en condamnant la fiduciaire X. SA aux frais et dépens. Après un rappel de la teneur de l’article 755 CO et des actes fondant, selon la doctrine, une responsabilité potentielle de l’organe de révision, il soulignait la nécessité d’un rapport de causalité adéquate entre le comportement du réviseur et le résultat dommageable. Examinant ensuite les faits litigieux, le premier juge retenait d’abord qu’un « changement de réviseur semble être intervenu dès l’automne 2007 », sans que l’on sache exactement quel rôle avait pu jouer la fiduciaire G. En revanche, enchaînait-il, il était clair que la fiduciaire X. SA avait établi un document comptable présenté au juge de la faillite début décembre 2007