de révision au moment où elle a établi les comptes produits en justice et, quoi qu’il en soit, elle avait alors qualité d’organe de fait. La demanderesse soulignait en particulier que le juge mentionnait la qualité de réviseur de la fiduciaire X. SA, au moment d’apprécier le bilan et le résultat d’exploitation au 30 novembre 2007. F. Les parties ont renoncé à plaider sur moyen séparé. Par jugement du 24 avril 2012, le premier juge a rejeté « le moyen préjudiciel soulevé par la défenderesse et relatif au principe même de sa responsabilité », en condamnant la fiduciaire X. SA aux frais et dépens.