Il est donc impossible de lui attribuer « une quelconque responsabilité civile du chef de l’art. 755 CO ». Quant à la responsabilité découlant du mandat reçu pour l’établissement des comptes au 30 novembre 2007, elle supposerait une mauvaise exécution que, de l’avis de la défenderesse, l’adverse partie n’a ni alléguée, ni établie. Pour sa part, la Banque Y. se réfère à l’information donnée au Registre du commerce le 30 novembre 2007, faisant apparaître la fiduciaire X. SA comme organe de révision avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. La défenderesse avait donc qualité d’organe de révision