N’ayant pas pu exercer le mandat d’organe de révision, vu la faillite prononcée avant que les comptes ne lui soient remis, la Fiduciaire X. SA conteste sur le principe toute responsabilité en tant qu’organe de révision, ce qui l’amène à suggérer « de limiter les débats dans un premier temps à la question (préjudicielle) du principe de sa responsabilité (contestée) ». E. La demanderesse ne s’est pas opposée à ce qu’elle rebaptisait « un moyen séparé relatif à la responsabilité de la défenderesse », avec instruction sur ce seul moyen séparé, dans un premier temps.