La Banque Y. se limite toutefois au montant de sa propre créance, soit 147'565.04 francs. Résumant la situation, la demanderesse faisait valoir qu’en « acceptant d’être instituée organe de révision avec effet rétroactif pour l’année 2007 et en établissant un rapport et un bilan non conforme à la réalité, la défenderesse a violé ses obligations d’organe de révision ». D. Par mémoire de réponse du 22 novembre 2010, la fiduciaire X. SA a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens, en prenant de surcroît la conclusion suivante : «