{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-59_2013-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6352&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a686b7419767054d5ccf20451c724132"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.59", "INT.2013.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.08.2013 CACIV.2012.59 (INT.2013.320)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jugement séparé de la légitimation passive à un procès en responsabilité de l'organe de révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:23:47", "Checksum": "3e60fe957b1d1f428d765a6cb0030150", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.08.2013 CACIV.2012.59 (INT.2013.320)\nRegeste:\nJugement séparé de la légitimation passive à un procès en responsabilité de l'organe de révision.\n\n\nD’autre part, la situation dénoncée par la fiduciaire C. SA, le 23 octobre 2007, était très clairement celle visée à l’article 725 al. 2 CO et l’auteur de l’avis au juge indiquait d’ailleurs avoir demandé, en vain, l’établissement d’un bilan intermédiaire. Or la vérification d’un tel bilan intermédiaire, comme la loi le prévoit, est propre à engager la responsabilité de l’organe de révision, au sens de l’article 755 CO (Corboz, Commentaire romand, N. 2 ad art. 755 CO). L’appelante ne peut pas éluder cette responsabilité de principe par un raisonnement tenant du sophisme, à savoir : « je n’ai pas vérifié de bilan mais je l’ai établi et il ne s’agissait pas techniquement d’un bilan intermédiaire, mais d’un simple bilan de travail ». Comme vu plus haut, la fiduciaire X. SA ne pouvait ignorer le contexte de son intervention et le choix qu’elle a fait, dans ces circonstances, relève précisément de l’examen de sa responsabilité sur le fond. Finalement, l'appelante n'explique pas pour quelle raison elle avait désigné sa prestation à son client du 30 novembre 2007 comme « établissement d'un bilan intermédiaire s'il ne s'était pas agi précisément d'un tel bilan.\nContrairement à ce que soutient ou insinue l’appelante, la demanderesse n’a pas seulement allégué sa qualité d’organe de révision, comme s’il s’était agi d’un mandat de longue date et d’une activité ordinaire de vérification des comptes annuels. Les faits 19 à 25 de la demande décrivent au contraire les deux mandats acceptés presque conjointement (établissement de comptes au 30 novembre 2007, puis de la qualité de réviseur) et leur incidence sur le dommage invoqué.\n6. C’est dans le cadre du jugement principal, à rendre ultérieurement, qu’il conviendra de dire si, compte tenu des informations en sa possession (au sens des remarques faites sous considérant 4), la fiduciaire X. SA pouvait agir comme elle l’a fait sans commettre de faute et, en cas de réponse négative, quel dommage elle a contribué à créer. Au stade du jugement sur moyen séparé, il suffit de constater que la situation juridique de l’appelante l’expose à des prétentions en responsabilité, soit en d’autres termes qu’elle a sur le principe la légitimation passive nécessaire au procès. Par rapport au dispositif du jugement de première instance, le constat précité ne place pas l’appelante dans une situation plus défavorable et ne constitue donc pas une reformatio in pejus.\n7. Formellement, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et remplacé par la formulation précitée, mais une telle issue équivaut à un rejet de l’appel, de sorte que l’appelante supportera les frais et dépens de seconde instance, sans modification de ceux arrêtés dans le jugement attaqué.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 24 avril 2012 et, statuant elle-même, dit que la fiduciaire X. SA a, sur le principe, la légitimation passive au procès intenté par la Banque Y.\n2. Confirme les frais et dépens arrêtés en première instance.\n3. Condamne l’appelante aux frais d’appel, qu’elle a avancés par 800 francs.\n4. Condamne l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'000 francs.\nNeuchâtel, le 29 août 2013\n1 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes de groupe, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.\n2 Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.2\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4\noct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).\n2 Introduit par le ch. I 3\nde la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée;\nadaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du\nregistre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er\njanv. 2008 (RO 2007\n4791; FF 2002\n2949, 2004\n3745).\n1 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.\n2 La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale."}