{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-59_2013-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6352&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a686b7419767054d5ccf20451c724132"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.59", "INT.2013.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.08.2013 CACIV.2012.59 (INT.2013.320)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jugement séparé de la légitimation passive à un procès en responsabilité de l'organe de révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:23:47", "Checksum": "3e60fe957b1d1f428d765a6cb0030150", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.08.2013 CACIV.2012.59 (INT.2013.320)\nRegeste:\nJugement séparé de la légitimation passive à un procès en responsabilité de l'organe de révision.\n\n\n- La défenderesse n'était guère crédible lorsqu'elle affirmait avoir ignoré, au moment de son intervention, l'existence d'une procédure d'avis de surendettement. Elle admet en effet que son patron a été contacté par l'administrateur B. « dans la seconde partie du mois de novembre 2007 », c’est-à-dire bien après que le premier avocat de l’entreprise A. SA, Me K., avait demandé, le 29 octobre 2007, le renvoi de l’audience initialement appointée au 19 novembre 2007, en expliquant notamment que sa mandante s’efforcerait de produire rapidement un bouclement 2006 actualisé, respectivement corrigé. S’il s’était seulement agi de remédier à des difficultés comptables, suite à une défaillance du système informatique, il n’aurait nullement été nécessaire d’établir, en quelques jours, des comptes arrêtés au 30 novembre 2007, de sorte que le représentant de la fiduciaire ne pouvait se contenter d’une telle explication. Il est au demeurant parfaitement contradictoire d’affirmer que la défenderesse s’est limitée à un document de travail, sans aucune vérification des indications données par B. et les employés de l’entreprise A. SA, alors qu’elle s’est fait remettre par l’entreprise A. SA, le 30 novembre 2007, une déclaration de bilan et une déclaration d’intégralité, caractéristiques d’une activité de révision.\n- La défenderesse était encore moins crédible quand elle affirmait que jamais l’administrateur B. n’avait évoqué « un éventuel surendettement de sa société ». En effet, dans son propre bilan établi au 30 novembre 2007, la fiduciaire X. SA reprend, comme d’usage, les chiffres de l’année antérieure et, en particulier, le montant négatif des fonds propres, par 74'943.09 francs. A moins de se dissimuler volontairement la réalité, celle-ci sautait aux yeux et entraînait nécessairement une discussion entre mandataire et mandant.\n- A l’audience du 3 décembre 2007, l’administrateur B. a déposé « un lot de pièces », selon le procès-verbal, en informant « le tribunal que la société a très récemment changé de réviseur » (idem). Manifestement, les pièces déposées étaient celles visées dans le courrier de Me D., du 3 décembre 2007, déposé par porteur au tribunal civil et comportant notamment la lettre adressée par l’entreprise A. SA au Registre du commerce, datée du 30 novembre 2007, et contresignée par la fiduciaire X. SA le 3 décembre 2007, pour informer le préposé du changement « d’organe de contrôle ». Il n’est pas sérieux de prétendre, comme le faisait la défenderesse, que son intervention comme organe de révision n’aurait été sollicitée que le 2 décembre 2007. D’une part, le document déposé par la défenderesse ne peut évidemment constituer une telle demande et ce document n’aurait pas lieu d’être si les parties s’étaient vues à ce sujet le même jour (on notera en passant que la mention « vor 800 », souligné deux fois, au sujet de la contre-signature du document transmis, donne un indice supplémentaire de la parfaite connaissance d’une audience tenue le 3 décembre en début de matinée). D’autre part, le courrier de l’avocat D. au tribunal civil, du 30 novembre 2007, évoquait expressément « un nouveau bilan établi par le nouveau réviseur de la société ». Enfin, le propre courrier de la fiduciaire X. SA à A. SA, du 3 décembre 2007, se réfère à sa désignation comme organe de révision, lors d’une assemblée générale du 30 novembre 2007, ce qui serait insensé sans consultation préalable de l’organe pressenti.\nLe fait que, dans la même phrase, le président du tribunal civil ait mentionné le changement de réviseur puis les comptes établis au 30 novembre 2007 démontre bien qu’il a accordé à ces comptes un autre poids que s’ils avaient été établis par un quelconque employé de la société en difficulté. En s’étonnant de l’imprudence du juge et d’une absence de vérification à laquelle elle a objectivement contribué, l’appelante ne manque pas d’un certain aplomb.\n5. En droit, le constat selon lequel la fiduciaire X. SA n’a pas accompli, dans la période critique, de vérifications des comptes annuels, soit l’activité classique d’un organe de révision, n’exclut pas toute responsabilité de sa part envers la société faillie.\nD’une part, le moment déterminant, quant au dommage allégué, se situe à l’audience du 3 décembre 2007. Or, à cette date, l’appelante avait qualité d’organe formel puisqu’une assemblée générale des actionnaires (dont B. représentait le 99 %, selon la lettre de l’entreprise A. SA au Registre du commerce du 30 novembre 2007) s’était tenue et l’avait désignée. Même s’il fallait s’en tenir à la date de la publication au Registre du commerce, s’agissant de la qualité d’organe formel, l’appelante répondrait alors indiscutablement à la définition de l’organe apparent, à l’égard du juge, au sens admis par la doctrine (Ruedin, Droit des sociétés, 2007, N. 720)."}