{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-59_2013-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6352&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a686b7419767054d5ccf20451c724132"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.59", "INT.2013.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.08.2013 CACIV.2012.59 (INT.2013.320)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jugement séparé de la légitimation passive à un procès en responsabilité de l'organe de révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:23:47", "Checksum": "3e60fe957b1d1f428d765a6cb0030150", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.08.2013 CACIV.2012.59 (INT.2013.320)\nRegeste:\nJugement séparé de la légitimation passive à un procès en responsabilité de l'organe de révision.\n\n\n2. Ni les parties, ni le juge n’ont examiné la qualité de la Banque Y. pour agir seule, en tant que co-cessionnaire des droits de la masse en faillite. A en croire la formule de cession du 26 août 2009, les cessionnaires devraient agir en justice comme consorts. Au vu de la jurisprudence (ATF 121 III 488, JT 1997 I 147, confirmé dans l’ATF 136 III 534), les divers cessionnaires de créances de la masse en faillite n’ont pas l’obligation – selon la figure juridique de la « consorité nécessaire improprement dite » - d’agir ensemble et uniformément, mais il faut en revanche qu’un seul jugement soit rendu au sujet des mêmes droits cédés. Ainsi, « le juge ne peut se prononcer sur la demande de l’un ou de certains d’entre eux [les cessionnaires] aussi longtemps qu’il n’est pas établi qu’aucun autre ne peut plus agir en justice » (JT 1997 I 152). En l’espèce, le dossier n’indique pas si les créanciers E. et F. SA ont, comme probable, renoncé à agir et il conviendra de s’en assurer, en cas de poursuite de procès.\n3. Le curieux intitulé du jugement attaqué (repris de la réponse de la Fiduciaire X. SA, qui invitait le juge à « rendre un jugement séparé préjudiciel ») n’a guère de nécessité dans la terminologie de l’ancien CPCN, puisque le jugement préjudiciel était en principe rendu séparément (art. 164 ch. 2 CPCN), sauf raisons d’économie de procédure (art. 162 ch. 2 CPCN), évidemment absentes en l’occurrence, le but recherché étant précisément d’éviter si possible les frais d’une éventuelle expertise.\nPour savoir si le moyen élevé par la défenderesse était préjudiciel – ce que contestait la demanderesse – , il convient d’analyser son argumentation. L’ancien article 162 ch. 1 let. d CPCN rangeait au nombre des moyens préjudiciels le défaut de qualité pour agir ou pour défendre. En retenant le sens technique de cette notion, comme le veut la doctrine (Bohnet/Schweizer, Les défenses relatives à l’instance et à l’action, RJN 1997, p. 65), il n’y aurait défaut de qualité pour défendre que si l’action était dirigée contre une personne (physique ou morale) n’entrant d’emblée dans aucune des catégories de responsables potentiels, au sens des articles 752 ss CO (dans leur teneur du 4 octobre 1991, si les faits fondant la responsabilité étaient antérieurs au 1er janvier 2008, et dans la teneur adoptée le 16 décembre 2005, si ces faits étaient postérieurs au 1er janvier 2008). Or la défenderesse était inscrite comme organe de révision de l’entreprise A. SA, non seulement au moment de la faillite de cette dernière, mais dès le 6 décembre 2007 selon l’inscription au Registre du commerce, soit avant le classement de la cause relative à l’avis de surendettement. On ne saurait donc dire que, d’emblée, aucun fondement juridique ne puisse être invoqué à l’appui des prétentions en responsabilité de cette nature, de sorte que le moyen n’était pas préjudiciel au sens strict.\nEn voulant examiner le principe de la responsabilité de la fiduciaire X. SA, le juge et les parties entendaient, logiquement, traiter par jugement séparé le point de savoir si l’intervention de la défenderesse, à fin novembre – début décembre 2007, avait contribué à retarder indûment le prononcé de la faillite de l’entreprise A. SA, d’une manière telle qu’elle engageait sa responsabilité envers la société faillie et donc la créancière cessionnaire. En substance, la fiduciaire X. SA fait valoir qu’elle ne peut encourir aucune responsabilité de réviseur, faute de toute activité à ce titre avant le prononcé de la faillite, et qu’aucun autre chef de responsabilité n’a été valablement allégué. La Banque Y. soutient que l’adverse partie a agi comme réviseur, si ce n’est déjà inscrit au Registre du commerce, du moins dans les faits et dans l’apparence donnée au juge de l’avis de surendettement. Quant au premier juge, force est d’admettre qu’il n’a nullement traité la qualification du rôle joué par la fiduciaire X. SA en 2007, en se bornant à constater un fait incontestable, soit l’incidence du bilan et résultat d’exploitation au 30 novembre 2007 sur la décision de classement du 10 décembre 2007, pour en déduire qu’une responsabilité de la défenderesse n’était pas exclue. Une conclusion aussi ouverte ne faisait nullement progresser la procédure, comme on l’attend d’un jugement sur moyen séparé, lequel n’a de sens que si au moins une question de fait ou de droit peut être considérée comme tranchée, dans une perspective de simplification du procès.\n4. Avant d’analyser en droit l’intervention de la fiduciaire X. SA dans la procédure de 2007, quelques constatations de fait s’imposent :\n- La défenderesse précise que les comptes établis au 30 novembre 2007 l’ont été, sur la base des indications de l’administrateur B., par H., alors administrateur de la société fiduciaire. Il était dès lors très douteux que la fiduciaire X. SA ait pu éviter efficacement le risque d’auto-contrôle, au sens de l’article 729 al. 2 CO, ni respecter l‘obligation d’indépendance (interdisant en particulier « des travaux incompatibles avec leur mandat de vérification ») de l’ancien article 727c CO."}