{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-59_2013-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6352&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a686b7419767054d5ccf20451c724132"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.59", "INT.2013.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.08.2013 CACIV.2012.59 (INT.2013.320)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jugement séparé de la légitimation passive à un procès en responsabilité de l'organe de révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:23:47", "Checksum": "3e60fe957b1d1f428d765a6cb0030150", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.08.2013 CACIV.2012.59 (INT.2013.320)\nRegeste:\nJugement séparé de la légitimation passive à un procès en responsabilité de l'organe de révision.\n\n\nLes parties ont ensuite déposé des conclusions en cause. En substance, la fiduciaire X. SA contestait avoir eu, au moment déterminant (c’est-à-dire début décembre 2007), la qualité de réviseur et affirmait que son intervention de l’époque portait « sur un travail comptable technique visant à établir une nouvelle situation, soit un compte de résultat et un bilan sur la base de documents et d’informations reçus de la société A. SA ». Il est donc impossible de lui attribuer « une quelconque responsabilité civile du chef de l’art. 755 CO ». Quant à la responsabilité découlant du mandat reçu pour l’établissement des comptes au 30 novembre 2007, elle supposerait une mauvaise exécution que, de l’avis de la défenderesse, l’adverse partie n’a ni alléguée, ni établie.\nPour sa part, la Banque Y. se réfère à l’information donnée au Registre du commerce le 30 novembre 2007, faisant apparaître la fiduciaire X. SA comme organe de révision avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. La défenderesse avait donc qualité d’organe de révision au moment où elle a établi les comptes produits en justice et, quoi qu’il en soit, elle avait alors qualité d’organe de fait. La demanderesse soulignait en particulier que le juge mentionnait la qualité de réviseur de la fiduciaire X. SA, au moment d’apprécier le bilan et le résultat d’exploitation au 30 novembre 2007.\nF. Les parties ont renoncé à plaider sur moyen séparé.\nPar jugement du 24 avril 2012, le premier juge a rejeté « le moyen préjudiciel soulevé par la défenderesse et relatif au principe même de sa responsabilité », en condamnant la fiduciaire X. SA aux frais et dépens. Après un rappel de la teneur de l’article 755 CO et des actes fondant, selon la doctrine, une responsabilité potentielle de l’organe de révision, il soulignait la nécessité d’un rapport de causalité adéquate entre le comportement du réviseur et le résultat dommageable. Examinant ensuite les faits litigieux, le premier juge retenait d’abord qu’un « changement de réviseur semble être intervenu dès l’automne 2007 », sans que l’on sache exactement quel rôle avait pu jouer la fiduciaire G. En revanche, enchaînait-il, il était clair que la fiduciaire X. SA avait établi un document comptable présenté au juge de la faillite début décembre 2007. Sans qualifier précisément cette activité, il se demandait ensuite si elle avait pu jouer un rôle dans la survenance du dommage allégué, pour répondre qu’on ne pouvait « quoi qu’il en soit pas exclure, à ce stade [de] la procédure, que la défenderesse puisse être responsable, à tout le moins sur le principe, du dommage – d’une partie du dommage – allégué par la demanderesse, à quelque titre que ce soit ». Il en concluait que la procédure devait se poursuivre pour déterminer si la défenderesse avait agi de manière illicite et si son comportement était en lien de causalité avec le dommage allégué par l’autre partie.\nG. La fiduciaire X. SA appelle du jugement précité, qu’elle considère comme infondé et même incompréhensible, dès lors que le juge n’indique pas les faits qu’il retient et ne se prononce pas clairement entre les thèses en présence. De l’avis de l’appelante, la conclusion du jugement est d’ailleurs inadéquate, dès lors qu’elle ne fait pas progresser la cause. Il aurait fallu, selon elle, que soit tranchée sa contestation générale de responsabilité et que le juge, s’il retenait la thèse de la demanderesse, adjuge la demande en son principe et dise qu’il serait statué sur le montant dû ultérieurement. Elle répète n'avoir jamais effectué un quelconque travail de révision relatif à l’entreprise A. SA, ce qui exclut l’application de l’article 755 CO, et elle voit un déni de justice dans le fait, pour le premier juge, de ne pas se prononcer sur son argument « selon lequel son travail ne relevait pas d’une activité de mandat ». Elle conclut donc à ce que la Cour d’appel se prononce, par la négative, sur sa responsabilité de principe.\nH. Dans son mémoire de réponse, la Banque Y. reprend en détail ses développements des conclusions en cause, souvent mot à mot en ce qui concerne le rappel des faits. Elle expose à nouveau les différentes conditions de responsabilité (violation d’un devoir, faute, lien de causalité adéquate et dommage), de façon prématurée dans le cadre du jugement attaqué. Sur le point critique, soit la qualité d’organe de révision (ou sur un autre fondement de principe de la responsabilité), la Banque Y. réaffirme que l’article 755 CO s’applique également aux organes de fait et que l’inscription au Registre du commerce n’est pas décisive pour la responsabilité d’un administrateur, raisonnement qu’il y a lieu de suivre également pour l’organe de révision affirme-t-elle. Elle répète que, dans l’esprit de son propre mandataire de l’époque comme du juge de la faillite, la fiduciaire X. SA avait qualité de réviseur au moment déterminant.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Expédié le 25 avril 2012, apparemment sous pli simple, le jugement attaqué est parvenu le 26 avril 2012 au mandataire de l’appelante, de sorte que le délai utile expirait le samedi 26 mai 2012, avec report au mardi 29 mai 2012, vu le lundi férié de Pentecôte. Il est donc respecté.\nLa procédure de première instance était soumise à l’ancien code de procédure civile neuchâtelois, mais c’est la nature du jugement attaqué, au regard du nouveau droit, qui est déterminante pour les voies de recours (art. 404 et 405 CPC). Sous cet angle, le jugement entrepris a valeur de décision incidente, au sens des articles 237 et 308 CPC, dès lors que si la Cour de céans admet les conclusions de l’appelant, elle mettra fin au procès. La valeur litigieuse excède manifestement 10'000 francs et l’appel est donc recevable."}