{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-59_2013-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6352&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a686b7419767054d5ccf20451c724132"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.59", "INT.2013.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.08.2013 CACIV.2012.59 (INT.2013.320)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jugement séparé de la légitimation passive à un procès en responsabilité de l'organe de révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:23:47", "Checksum": "3e60fe957b1d1f428d765a6cb0030150", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.08.2013 CACIV.2012.59 (INT.2013.320)\nRegeste:\nJugement séparé de la légitimation passive à un procès en responsabilité de l'organe de révision.\n\n\nC. Après avoir obtenu des prolongations du délai d’action imparti lors de la cession de droits, la Banque Y. a déposé, le 29 septembre 2010, une demande en paiement contre la fiduciaire X. SA d’un montant de 147'565.04 francs plus intérêts. Elle alléguait notamment qu’après l’avis de surendettement donné par la fiduciaire C. SA, l’administrateur B. avait fait appel d’abord à la fiduciaire G., à […], puis à la fiduciaire X. SA, laquelle avait établi un nouveau bilan sur la base des documents remis par l’administrateur. La défenderesse aurait été mandatée pour établir un bilan d’exploitation puis procéder à la révision de l’ensemble des comptes 2007, ce qu’elle aurait accepté. Elle se serait ensuite « hasardée à établir un bilan et une révision des comptes », en modifiant divers postes comptables sur la seule base des informations données par l’administrateur, lesquelles constituaient « des bases totalement fantaisistes » et n’ont pas donné lieu à la moindre vérification. C’est néanmoins cette activité de la défenderesse qui aurait permis à l’entreprise A. SA d’éviter la faillite à cette date. Pour la demanderesse, la survie de l’entreprise jusqu’au 31 mars 2008, soit pour « près de 6 mois après le premier avis au juge », a entraîné un dommage considérable pour la société et donc pour ses créanciers. Elle évalue l’accroissement des dettes de l’entreprise A. SA à 331'939.55 francs, entre l’automne 2007 et mars 2008, voire 400'000 francs si l’on compare les fonds étrangers mentionnés dans le bilan au 30 novembre 2007 et le passif admis à l’état de collocation. La Banque Y. se limite toutefois au montant de sa propre créance, soit 147'565.04 francs. Résumant la situation, la demanderesse faisait valoir qu’en « acceptant d’être instituée organe de révision avec effet rétroactif pour l’année 2007 et en établissant un rapport et un bilan non conforme à la réalité, la défenderesse a violé ses obligations d’organe de révision ».\nD. Par mémoire de réponse du 22 novembre 2010, la fiduciaire X. SA a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens, en prenant de surcroît la conclusion suivante :\n« A titre préjudiciel :\nLimiter les débats à la question du principe de la responsabilité de la défenderesse et rendre un jugement séparé préjudiciel ».\nEn substance, la défenderesse alléguait que, dans un premier temps, l’administrateur B. l’aurait uniquement chargée d’établir un bilan au 30 novembre 2007, sans du tout évoquer un éventuel surendettement ni le risque d’un dépôt de bilan. Ce n’est qu’ensuite, soit le 2 décembre 2007, que l’administrateur B. lui aurait proposé un mandat futur d’organe de révision, portant en 2008 sur les comptes à fin 2007, ce qu’elle aurait accepté le 3 décembre 2007. Elle précise que, pour l’établissement du bilan, « H. s’est fondé sur les indications reçues de B. », en n’ayant pas à se prononcer sur leur consistance dès lors qu’elle n’était pas (encore) chargée de la révision. Elle conteste le lien de causalité entre son activité et l’aggravation du préjudice allégué dans la demande, tout en s’étonnant que le juge « ait accepté de prendre acte d’un tel bilan sans véritable document de révision ». N’ayant pas pu exercer le mandat d’organe de révision, vu la faillite prononcée avant que les comptes ne lui soient remis, la Fiduciaire X. SA conteste sur le principe toute responsabilité en tant qu’organe de révision, ce qui l’amène à suggérer « de limiter les débats dans un premier temps à la question (préjudicielle) du principe de sa responsabilité (contestée) ».\nE. La demanderesse ne s’est pas opposée à ce qu’elle rebaptisait « un moyen séparé relatif à la responsabilité de la défenderesse », avec instruction sur ce seul moyen séparé, dans un premier temps.\nAprès transmission du dossier au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, dans le cadre de la réorganisation judiciaire intervenue au 1er janvier 2011, une audience s’est tenue le 24 mars 2011, lors de laquelle les parties ont admis « que le Tribunal puisse dans un premier temps se pencher, par jugement sur moyen séparé, sur la question du principe de la responsabilité de la défenderesse ». Une seconde audience s’est tenue le 30 juin 2011, pour audition de deux témoins. J., comptable en charge du dossier de révision de l’entreprise A. SA auprès de la fiduciaire C. SA, en 2007, disait n’avoir eu aucun contact avec la fiduciaire X. SA avant l’audience du 3 décembre 2007, à laquelle il avait comparu en tant qu’auteur de l’avis de surendettement. Il avait alors été étonné de voir, lui qui représentait l’organe de révision inscrit au Registre du commerce, une autre société fiduciaire déposer des comptes selon lesquels l’entreprise A. SA n’était plus surendettée et sur lesquels il n’a pas pu se prononcer. Quant à B., ancien administrateur de l’entreprise A. SA, il ne se souvenait plus d’aucun détail, si ce n’est qu’il avait pris contact avec la fiduciaire X. SA après avoir eu connaissance de l’avis de surendettement et après que la fiduciaire G. avait refusé d’analyser les documents qu’il lui présentait."}