{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-59_2013-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6352&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=136&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a686b7419767054d5ccf20451c724132"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.59", "INT.2013.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.08.2013 CACIV.2012.59 (INT.2013.320)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jugement séparé de la légitimation passive à un procès en responsabilité de l'organe de révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:23:47", "Checksum": "3e60fe957b1d1f428d765a6cb0030150", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.08.2013 CACIV.2012.59 (INT.2013.320)\nRegeste:\nJugement séparé de la légitimation passive à un procès en responsabilité de l'organe de révision.\n\nA. L’entreprise A. SA, société exploitant une entreprise générale d'installations électriques, a été déclarée en faillite le 31 mars 2008 par le Tribunal civil du district de Neuchâtel, à la requête d'un créancier. L'administrateur de l’entreprise A. SA était B., dès le 30 juillet 2007 selon l'extrait du Registre du commerce accessible sur internet. Son organe de révision était la fiduciaire X. SA, dès le 6 décembre 2007, selon le même extrait du Registre du commerce.\nIl ressort d'un dossier joint à celui de la présente cause que le 23 octobre 2007, la fiduciaire C. SA, alors organe de révision de l’entreprise A. SA, avait signalé le surendettement de cette société au Tribunal civil du district de Neuchâtel. Elle joignait à son envoi diverses pièces, notamment un bilan au 31 décembre 2006 faisant apparaître un surendettement de 74'943.09 francs. Une audience fut convoquée au 19 novembre 2007, puis reportée au 3 décembre 2007, à la requête de l’entreprise A. SA qui, par courrier de son premier mandataire du 29 octobre 2007, contestait le surendettement et se déclarait en rapport avec une autre fiduciaire, depuis plusieurs semaines, pour mise à jour de sa comptabilité et prise en compte de divers chantiers que la fiduciaire C. SA n'avait pas voulu valoriser comme actifs.\nPar courrier déposé le 30 novembre 2007, Me D., nouvel avocat de l’entreprise A. SA, a transmis au Tribunal civil un récapitulatif des mesures d'assainissement prises, ainsi qu'un « nouveau bilan établi par le nouveau réviseur de la société ». Ce document, intitulé « bilan et résultat de l'exploitation le 30 Novembre 2007 » émanait de la Fiduciaire X. SA et il faisait apparaître un excédent d'actif de 141'504.58 francs. A l'audience, à laquelle seuls ont comparu l'administrateur B. et le représentant de la fiduciaire C. SA, le premier nommé a déposé une liasse de documents, préparés par Me D., comportant une lettre du 30 novembre 2007 de l’entreprise A. SA au Registre du commerce de Neuchâtel, l'informant que lors d'une assemblée générale des actionnaires du même jour, la société avait décidé « de changer immédiatement d'organe de contrôle pour le 1er Janvier 2007 », avec les indications suivantes : « Dès cette date [le 31 décembre 2006], c’est l’organe de contrôle fiduciaire X. SA qui s’occupe de notre comptabilité et Bilan 2007 et les années suivantes. La fiduciaire X. SA reste organe de contrôle après le changement pour 2008 ». Ce courrier était déposé en deux versions, la seconde contresignée par la fiduciaire X. SA le 3 décembre 2007.\nLe procès-verbal d’audience indique que « le tribunal va examiner les pièces produites et déterminera s’il y a situation de surendettement ». Par ordonnance du 10 décembre 2007, le président du tribunal civil relève que, depuis l’avis de surendettement donné par la fiduciaire C. SA « la société a changé de réviseur et que selon le bilan et résultat d’exploitation au 30 novembre 2007, le surendettement a disparu », en raison notamment d’une réévaluation des postes « Débiteurs » et « Travaux en cours », ainsi que de l’apparition de nouveaux actifs, notamment un compte-courant actionnaire de 74'690.40 francs. Le juge attribuait les importantes différences entre les bilans produits « à une mauvaise communication des chiffres utiles à l’établissement du bilan et du compte d’exploitation », entre « l’administrateur de la société et le représentant de l’ancienne société de révision », d’où la conclusion implicite que le dernier bilan présenté était plus conforme à la réalité que le précédent. Le juge a donc ordonné le classement du dossier.\nB. Comme dit plus haut, la faillite de l’entreprise A. SA a été prononcée le 31 mars 2008, sur réquisition d’un créancier. Sa liquidation par voie sommaire a été ordonnée le 3 juin 2008. Le 13 mai 2009, l’Office des faillites, agissant comme administrateur de la masse en faillite, a adressé aux créanciers admis à l’état de collocation une lettre-circulaire les informant de sa renonciation à ouvrir ou à poursuivre diverses procédures judiciaires, dont une action en responsabilité fondée sur les articles 752 ss CO. Simultanément, une offre de cession de droits, au sens de l’article 260 LP, leur était faite. Selon communication du 26 août 2009, une cession de divers droits de la masse, en particulier les indemnités éventuelles fondées sur les articles 752 ss CO, est intervenue en faveur de la Banque Y., ainsi que l’ancien administrateur E. et l’entreprise F. SA à Lausanne."}