Sur la base de ces éléments, il apparaît que la critique de l’appelant est fondée et qu’un montant mensuel de 200 francs seulement doit être pris en considération comme frais d’exploitation dans les charges de l’intimée. 7. Enfin l’appelant critique à tort la répartition du disponible du couple opérée en première instance, de deux tiers pour l’intimée et B. et un tiers pour lui-même. Que le couple soit ou non considéré comme définitivement désuni et que B. soit devenu majeur en juillet 2012, une telle répartition apparaît comme équitable et conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. 8. L'appel est donc en partie bien fondé et la décision attaquée doit être réformée.