Il découle des pièces produites que le salaire mensuel de l'intimée s'élève à 1'618,90 francs net, soit 1'753 francs en tenant compte de la part au treizième salaire. L'appelant fait valoir que, depuis janvier 2012, son épouse perçoit directement les allocations de formation pour les deux enfants du couple et qu'il aurait fallu ajouter 280 francs à son revenu mensuel pour tenir compte de celles touchées pour B., puisque le minimum vital de A. n'a pas été pris en compte dans les charges de l'épouse. L'intimée l'admet dans sa réponse, mais fait valoir que la différence est si insignifiante qu'elle ne justifie pas un appel.