site internet de Studio E. était toujours actif et que les déclarations de l’intéressé en audience démontraient qu’il tentait de minimiser cette activité. L’appelant conteste ce gain accessoire en faisant valoir que, compte tenu d’un emploi à plein temps, voire plus, son activité de photographe ne constitue qu’un hobby, exercé parfois à titre gratuit, dont les revenus ne couvrent même pas les frais. L’examen du relevé du compte […] pour l’année 2010 permet de constater que les montants suivants peuvent en tout cas être considérés comme des gains engendrés par l’activité de photographe de l’appelant : 300 francs versés par F. le 31 janvier ;