– adressé à l’appelant le 30 juin 2012 ; deux pièces intitulées « corrections des charges et revenus de l’épouse et de l’époux » et « tableau récapitulatif des valeurs citées dans lettre du 10 mai 2012 ». Selon l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel.