{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-56_2012-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6240&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36aee4dc6727526cd666703b1373ef51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.56", "INT.2013.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.11.2012 CACIV.2012.56 (INT.2013.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faits nouveaux en cours de première instance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:55:37", "Checksum": "b370631839822bde68e6bec4868bee7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.11.2012 CACIV.2012.56 (INT.2013.210)\nRegeste:\nFaits nouveaux en cours de première instance.\n\n\nConcernant les charges de l'épouse, la première juge a notamment retenu le montant de frais d'exploitation du logement « allégué par la prénommée », soit 425 francs par mois, dès lors que ceux-ci étaient dans la norme et tenaient compte du fait que l'épouse vivait avec les deux enfants. Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mars 2011, l'épouse n'alléguait qu'une charge mensuelle de 150 francs de mazout. Dans sa réponse du 6 juillet 2011, le mari mentionnait des frais de chauffage (gaz) mensuels de 183 francs. La requête de mesures superprovisionnelles de l'épouse indique quant à elle des frais de gaz mensuels de 425 francs en précisant qu’il s’agit du « montant admis par le mari ». Le bordereau des preuves littérales déposées par l’appelant le 6 juillet 2011 fait mention d’un récapitulatif des frais de chauffage 2009 à avril 2011, mais on le cherche en vain au dossier. Sur la base de ces éléments, il apparaît que la critique de l’appelant est fondée et qu’un montant mensuel de 200 francs seulement doit être pris en considération comme frais d’exploitation dans les charges de l’intimée.\n7. Enfin l’appelant critique à tort la répartition du disponible du couple opérée en première instance, de deux tiers pour l’intimée et B. et un tiers pour lui-même. Que le couple soit ou non considéré comme définitivement désuni et que B. soit devenu majeur en juillet 2012, une telle répartition apparaît comme équitable et conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.\n8. L'appel est donc en partie bien fondé et la décision attaquée doit être réformée. La Cour de céans est en mesure de statuer au vu du dossier. Les revenus mensuels de l’intimée s’élèvent à 2'033 francs (1'753 francs de salaire + 280 francs d’allocation de formation pour B.), au lieu des 1'846 francs retenus par la première juge. Compte tenu de frais d’exploitation mensuels de 200 francs au lieu de 425 francs, les charges de l’épouse s’élèvent, avant impôts, à 3'412,75 francs au lieu du montant de 3'637,75 francs retenu en première instance. En tenant compte de la charge fiscale mensuelle de 485 francs, les charges atteignent 3'897,75 francs, soit un déficit de 1'864,75 francs par mois. Compte tenu d’un disponible mensuel pour l’appelant de 5'466,45 francs pour décembre 2011 et janvier 2012, de 3'866,45 francs pour février et mars 2012 et de 3'191,45 francs dès le 1er avril 2012, l'excédent mensuel du couple s'élève à 3'601,70 francs en décembre 2011 et janvier 2012, à 2'001,70 francs en février et mars 2012 et à 1'326,70 francs dès le 1er avril 2012. Il convient d'attribuer à l'épouse et à B. les deux tiers de ce disponible, soit 2'401,10 francs pour décembre 2011 et janvier 2012, 1'334,40 francs pour février et mars 2012 et 884,40 francs dès le 1er avril 2012. Après comblement du déficit de 1'864,75 francs, les pensions pour l'intimée et B. représentent 4'265,80 francs en décembre 2011 et janvier 2012, 3'199,15 francs pour février et mars 2012 et 2'749,15 francs dès le 1er avril 2012. La contribution d'entretien en faveur de B. peut être arrêtée à 1'000 francs par mois et celle pour l'intimée, en chiffres ronds, à 3'250 francs pour décembre 2011 et janvier 2012, à 2'200 francs pour février et mars 2012 et à 1'750 francs dès le 1er avril 2012.\n9. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à raison de trois quarts à charge de l'appelant et d'un quart à charge de l'intimée ; en outre l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une indemnité de dépens réduite après compensation pour la deuxième instance.\nPar\nces motifs,\nLA COUR D'APPEL CIVILE\n1. Ecarte du dossier les pièces littérales produites par l'appelant, hormis la procuration de son mandataire, la décision attaquée et le suivi des envois track et trace et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.\n2. Admet partiellement l'appel et réforme la décision attaquée en condamnant l'appelant à verser à l'intimée une contribution mensuelle et d'avance de 3'250 francs pour décembre 2011 et janvier 2012, de 2'200 francs pour février et mars 2012 et de 1'750 francs dès le 1er avril 2012.\n3. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 francs et avancés par l'appelant, à raison de trois quarts à charge de celui-ci et d'un quart à charge de l'intimée.\n4. Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 600 francs pour la deuxième instance.\nNeuchâtel, le 23 novembre 2012\n1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec l'enfant et les mesures de protection de l'enfant, la compétence des autorités de protection de l'enfant est réservée.\n2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).\n1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:\na.\nils sont invoqués ou produits sans retard;\nb.\nils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n2 La demande ne peut être modifiée que si:\na.\nles conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;\nb.\nla modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux."}