{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-56_2012-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6240&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36aee4dc6727526cd666703b1373ef51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.56", "INT.2013.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.11.2012 CACIV.2012.56 (INT.2013.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faits nouveaux en cours de première instance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:55:37", "Checksum": "b370631839822bde68e6bec4868bee7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.11.2012 CACIV.2012.56 (INT.2013.210)\nRegeste:\nFaits nouveaux en cours de première instance.\n\n\nL’examen du relevé du compte […] pour l’année 2010 permet de constater que les montants suivants peuvent en tout cas être considérés comme des gains engendrés par l’activité de photographe de l’appelant : 300 francs versés par F. le 31 janvier ; 50 francs selon bulletin de versement le 17 février 2010 ; 100 francs versés par G. le 17 mars ; 30 francs versés par H. le 17 mars ; 300 francs selon bulletin de versement le 29 mars ; 1'560 francs versés par I. le 21 avril ; 300 francs versés par J. le 4 mai ; 60 francs versés par K. le 20 mai ; 300 francs versés par L. le 11 août ; 1'600 francs versés par M. le 1er septembre ; 300 francs versés par N. le 24 septembre ; 100 francs selon bulletin de versement du 24 septembre ; 1'600 francs versés par l’office du tourisme le 25 octobre ; 300 francs versés par O. le 2 novembre ; 380 francs selon bulletin de versement le 29 novembre ; 500 francs versés par l’association de revitalisation le 8 décembre, soit au total 7'780 francs. A cela s’ajoutent les « versements sur propre compte » de 1'500 francs le 8 mars ; 150 francs le 9 mars ; 1'600 francs le 21 mai ; 800 francs le 30 juin ; 1'100 francs le 5 août ; 250 francs le 12 novembre ; 445,90 francs le 21 décembre, soit au total 5'845,90 francs. Comme l’appelant a admis, lors de son interrogatoire du 15 septembre 2011 que les montants qu’il touchait de main à main étaient soient reversés sur le CCP, soit utilisés pour des achats pour la famille, il y a lieu de considérer ces « versements sur propre compte » comme provenant aussi de l’activité de photographe déployée par l’appelant. C’est donc un montant de 13'625,90 francs que celle-ci lui a rapporté en 2010, soit 1'135 francs par mois. Même en déduisant certains frais de matériel, et même si un ralentissement de cette activité en 2011 est concevable, le montant de 700 francs par mois, retenu en première instance, n’est pas contraire au dossier. Sur ce point, l’appel est mal fondé.\n4. La première juge a retenu que l'appelant avait besoin d'un véhicule pour se rendre à son travail et que les frais d'acquisition du revenu allégués par celui-ci, soit 575 francs par mois, devaient être retenus. En effet, dans sa réponse du 6 juillet 2011 à la requête de mesures protectrices, le mari a allégué des frais de déplacement mensuels composés de 375 francs pour l'essence et de 200 francs pour l'assurance et les taxes (SCAN). Il s'agissait certes des frais occasionnés par les déplacements entre V. et T. et non de ceux entre U. et T., puisque l'appelant revendiquait alors l'attribution du domicile conjugal. La différence est toutefois insignifiante, le trajet entre U. et T. représentant 18,8 km, tandis que celui entre U. et V. est de 19 km. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur l'allégation de l'appelant qui prétend désormais que ces frais liés à l'usage de son véhicule se monteraient à 1'154 francs par mois.\n5. Concernant les frais de logement de l'appelant, la première juge a retenu 1'600 francs par mois dès le 1er février 2012 sur la base de la copie de la première page du contrat de bail versé au dossier, sans tenir compte du contrat relatif à la place de parc, dont le loyer mensuel est de 50 francs. La différence est trop faible pour être prise en considération. Quant aux 200 francs de frais supplémentaires à charge de l'appelant, la juge de première instance ne pouvait pas en tenir compte puisque l'appelant n'a pas produit une copie complète de son bail à loyer, comme il lui incombait de le faire. Au sujet de ces frais de logement pour décembre 2011 et janvier 2012, l'appelant n'a rien allégué ni établi en première instance. Il n'a en particulier rien mentionné à ce sujet dans sa lettre à la première juge du 23 mars 2012, par laquelle il lui transmettait des copies incomplètes de ses contrats de bail à loyer d'habitation et pour place de parc. C'est donc à tort que l'appelant fait grief à la première juge de ne pas avoir pris en compte une charge quelconque à ce sujet.\n6. Quant à l'intimée, la première juge a retenu que celle-ci réalisait, depuis le 25 octobre 2011, un salaire mensuel brut de 1'900 francs, dont à déduire 195,70 francs de cotisations sociales, ce qui représentait 1'846 francs net par mois, compte tenu de la part au treizième salaire. Il découle des pièces produites que le salaire mensuel de l'intimée s'élève à 1'618,90 francs net, soit 1'753 francs en tenant compte de la part au treizième salaire. L'appelant fait valoir que, depuis janvier 2012, son épouse perçoit directement les allocations de formation pour les deux enfants du couple et qu'il aurait fallu ajouter 280 francs à son revenu mensuel pour tenir compte de celles touchées pour B., puisque le minimum vital de A. n'a pas été pris en compte dans les charges de l'épouse. L'intimée l'admet dans sa réponse, mais fait valoir que la différence est si insignifiante qu'elle ne justifie pas un appel. Cette différence s'élève toutefois à 187 francs par mois (1'753 francs de salaire réel + 280 francs d'allocation de formation pour B. – 1'846 francs de salaire pris en compte), ce qui ne permet pas d'en faire abstraction."}