{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-56_2012-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6240&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36aee4dc6727526cd666703b1373ef51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.56", "INT.2013.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.11.2012 CACIV.2012.56 (INT.2013.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faits nouveaux en cours de première instance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:55:37", "Checksum": "b370631839822bde68e6bec4868bee7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.11.2012 CACIV.2012.56 (INT.2013.210)\nRegeste:\nFaits nouveaux en cours de première instance.\n\n\nEn l'espèce, rien n’empêchait l’appelant de faire valoir auprès de la juge de première instance le fait nouveau constitué par l’introduction du chômage partiel au sein de l’entreprise qui l’occupe, puisque celui-ci s’est produit dès décembre 2011 et que la décision critiquée n’a été rendue que le 7 mai 2012. En particulier, l’appelant aurait pu signaler ce fait, preuves à l’appui, en réponse à la lettre de la juge du 9 mars 2012 qui interpellait les parties, certes sur une autre question. Les fiches de salaires de l’appelant seront dès lors éliminées du dossier. Il en va de même des pièces relatives à son activité de photographe. Certes, elles datent, pour la plupart, du mois de mai 2012 ; toutefois, le fait que l’appelant entend établir par leur production n’a rien de nouveau puisque le prénommé alléguait déjà dans sa réponse du 6 juillet 2011 à la requête de mesures protectrices que son activité accessoire de photographe ne lui procurait aucun revenu, les gains obtenus permettant seulement de couvrir les frais ; il était loisible à l’appelant de produire à ce moment-là des documents établissant qu’il lui arrivait d’œuvrer dans ce domaine à titre gratuit. L’itinéraire TCS relatif aux déplacements de l’appelant entre son domicile et son lieu de travail, l’attestation de sa sœur concernant sa participation au loyer pour décembre 2011-janvier 2012, de même que ses baux à loyer d’habitation et pour place de parc pouvaient aussi être déposés en première instance. La facture du service de ramonage du 12 mai 2012 sera également écartée, vu son insignifiance (frais annuels de 210,50 francs pour la cheminée), de même que le relevé des factures que l’appelant aurait acquittées pour sa famille de décembre 2011 à avril 2012. En eux-mêmes ces relevés établis par l’appelant sont assimilables à une déclaration de partie, dénuée de force probante ; de plus, le fait que le prénommé a, selon ces pièces, payé des factures au profit de sa famille n’a aucune incidence sur le calcul des pensions et peut seulement être pris en compte dans la mesure où celles-ci couvrent celles-là, au stade de l'exécution. Quant au relevé des montants, autres que le salaire, crédités à l’appelant en 2010, il doit aussi être écarté, faute de force probante et dans la mesure où il aurait pu être produit en première instance. Enfin les pièces produites par l’appelant le 9 juillet 2012 seront aussi éliminées du dossier puisque postérieures à la lettre du juge instructeur du 2 juillet 2012 informant les parties qu’il n’y avait aucune preuve nouvelle à administrer et que le jugement d’appel serait rendu sur la base du dossier, ce qui équivaut à la clôture des débats d'appel. Il en va de même du résumé du 12 novembre 2012.\n3. Selon les décomptes de salaires produits par l’appelant pour les mois de février à avril 2011, celui-ci réalise, dans le cadre de son activité au service de D. SA, un revenu mensuel net de 7'064,45 francs, allocations de formation pour les deux enfants de 560 francs par mois non comprises, soit 7'653,15 francs compte tenu de la part au treizième salaire. C’est ce montant que la première juge a retenu, à juste titre. Si l’appelant réalise désormais, en raison de l’introduction du chômage partiel dans l’entreprise, un salaire notablement et durablement inférieur, il lui appartiendra d’agir en modification de la décision de mesures protectrices, si les conditions en sont remplies.\nConcernant le gain accessoire perçu par l’appelant grâce à son activité de photographe, la première juge a retenu, sur la base des avis de crédit figurant dans le relevé du compte […] pour l’année 2010, un revenu annuel de 8'380 francs, soit 700 francs par mois en chiffres ronds, en précisant qu’elle avait inclus dans le décomptes trois montants de 50 francs, 300 francs et 380 francs, qui ne portaient que la mention « bulletin de versement », mais qui correspondaient à des versements effectués par des clientes ayant fait appel à Studio E. Elle a relevé que l’appelant alléguait avoir cessé cette activité accessoire, mais que les factures déposées au dossier n’indiquaient pas de date, que le site internet de Studio E. était toujours actif et que les déclarations de l’intéressé en audience démontraient qu’il tentait de minimiser cette activité. L’appelant conteste ce gain accessoire en faisant valoir que, compte tenu d’un emploi à plein temps, voire plus, son activité de photographe ne constitue qu’un hobby, exercé parfois à titre gratuit, dont les revenus ne couvrent même pas les frais."}