{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-56_2012-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6240&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36aee4dc6727526cd666703b1373ef51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.56", "INT.2013.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.11.2012 CACIV.2012.56 (INT.2013.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faits nouveaux en cours de première instance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:55:37", "Checksum": "b370631839822bde68e6bec4868bee7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.11.2012 CACIV.2012.56 (INT.2013.210)\nRegeste:\nFaits nouveaux en cours de première instance.\n\n\nLa juge a retenu que le couple avait convenu d'une répartition des tâches « classique », l’épouse assumant l’éducation des enfants, ainsi que la gestion et l’entretien du ménage et le mari se consacrant principalement à l’apport financier ; que la prénommée – qui disposait d’un CFC de télégraphiste – avait cessé de travailler environ six mois après le mariage ; qu’elle était âgée de 47 ans et n’avait plus exercé d’activité rémunérée depuis près de vingt ans ; qu’elle souffrait de dépression depuis dix ans au moins ; que, lors de son interrogatoire, elle avait déclaré rechercher un emploi qui lui plaise et lui permette d’entretenir des contacts avec autrui, privilégiant par conséquent une activité de réceptionniste dans des institutions de santé, mais élargissant le cercle en postulant également dans des garages ; que, pour sa part, l’époux avait estimé que l’intéressée n’avait pas fourni les efforts nécessaires pour retrouver un emploi et qu’il convenait donc de retenir pour elle un revenu hypothétique mensuel de 4'000 francs. La juge a considéré qu’au vu des critères dégagés par la jurisprudence en la matière, on pouvait attendre de l'épouse qu’elle prenne un emploi à 50 % après une période d’adaptation ; que celle-ci avait trouvé une telle activité dès le 25 octobre 2011, en qualité d’intendante auprès de l’association C., à […] NE, pour un revenu mensuel brut de 1'900 francs plus treizième salaire, soit 1'846 francs net en tenant compte de celui-ci ; que ses charges mensuelles se composaient du minimum vital pour elle-même de 1'350 francs, de celui de B. de 600 francs, des charges hypothécaires de 555,50 francs ; des charges de PPE de 150 francs ; de frais d’exploitation de 425 francs ; des cotisations d’assurance LaMal de 235,65 francs pour elle-même et 54,85 francs pour B. ; des cotisations LCA (23 francs pour elle-même et 18,75 francs pour B.) et de sa participation à l’entretien d’A. de 225 francs, soit au total 3'637,75 francs, avant prise en compte des impôts ; que, pour 2012, il convenait de tenir compte, pour le calcul de cette dernière charge, du revenu locatif de l’immeuble (11'058 francs selon la déclaration fiscale pour 2010), les impôts pouvant être estimés à 485 francs par mois sur la base d’un revenu imposable de 37'644 francs (revenus : 60'750 francs ; charges : 22'926 francs) ; que le manco mensuel de l’épouse s’élevait ainsi à 2'276,75 francs (1'846 francs – 4'121,75 francs). Concernant le mari, la première juge a retenu un salaire mensuel net de 7'653,15 francs, y compris la part au treizième salaire, pour son activité d’électricien auprès de l’entreprise D., à T, ainsi qu’un gain accessoire mensuel de 700 francs découlant de son activité de photographe. En ce qui concerne les charges du prénommé, la juge a retenu un minimum vital de 1'200 francs ; 1'600 francs de loyer dès le 1er février 2012, 240,95 francs de primes d’assurance LaMal et 37,60 francs de prime d’assurance LCA ; 575 francs de frais de déplacements ; 250 francs de cotisations au troisième pilier ; 675 francs de participation à l’entretien d’A. dès le 1er avril 2012, soit au total avant impôts, 2'303,55 francs du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2012, 3'903,55 francs du 1er février au 31 mars 2012 ; 4'578,55 francs dès le 1er avril 2012. La charge fiscale a été estimée à 583 francs par mois sur la base d’un revenu imposable de 37'260 francs (revenus : 93'500 francs ; charges : 56'240 francs). Ainsi, après intégration des impôts, le disponible mensuel du mari s’élevait à 5'466,45 francs pour décembre 2011 et janvier 2012 ; à 3'866,45 francs pour février et mars 2012 ; à 3'191,45 francs dès le 1er avril 2012. En attribuant à l’épouse et à B. les deux tiers du disponible du couple, la juge de première instance a arrêté la pension pour B. à 1'000 francs par mois, allocations en sus, dès le 1er décembre 2011, et celle pour l’épouse à 3'403,25 francs pour décembre 2011 et janvier 2012 ; à 2'336,55 francs pour février et mars 2012 ; à 1'886,55 francs dès le 1er avril 2012.\nF. X. interjette appe contre cette décision, en s'en prenant à la quotité des pensions arrêtées en faveur de B. et de l’intimée. Il invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits, au sens de l’article 310 CPC. Il critique le revenu retenu pour lui-même, tant en ce qui concerne son activité principale qu’accessoire ; la quotité de ses frais de déplacements ; le fait qu’aucune charge de loyer n’ait été prise en compte le concernant pour décembre 2011 et janvier 2012, ainsi que le revenu retenu pour l'épouse et le montant des frais d’exploitation pris en compte dans les charges de celle-ci. Il reproche par ailleurs à la première juge de ne pas avoir distingué clairement la contribution d’entretien pour B., dès la majorité de celui-ci, de celle en faveur de l’épouse et d'avoir réparti le disponible du couple à raison des deux tiers pour l'intimée et B. et un tiers pour lui-même.\nG. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à l’élimination des pièces produites par l’appelant sous chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 et 16, sous suite de frais et dépens. L’appelant réplique et l’intimée duplique.\nH. Par ordonnance du 22 juin 2012, la requête d'effet suspensif a été admise partiellement, ses effets étant limités aux pensions arrêtées en faveur de l’épouse pour les mois de décembre 2011 à mars 2012, en tant qu’elles dépassent 2'100 francs pour les deux premiers mois en cause et 1’700 francs pour les deux suivants.\nI. Le 9 juillet 2012, l’appelant a adressé à la Cour de céans quelques documents « qui montrent les calculs des charges avec salaires réels 2012 ». L'intimée, destinataire d'une copie, n'a pas réagi.\nLe 12 novembre 2012, l'appelant a déposé un nouveau résumé chiffré de sa situation, sans annexe. Il en sera traité plus loin."}