{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-56_2012-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6240&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "36aee4dc6727526cd666703b1373ef51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.56", "INT.2013.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.11.2012 CACIV.2012.56 (INT.2013.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faits nouveaux en cours de première instance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:55:37", "Checksum": "b370631839822bde68e6bec4868bee7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.11.2012 CACIV.2012.56 (INT.2013.210)\nRegeste:\nFaits nouveaux en cours de première instance.\n\nA. Les parties se sont mariées le 11 juin 1990 et deux enfants sont issus de leur union : A., née en 1992 et B., né en 1994.\nB. Le 3 mars 2011, l'épouse a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que la garde du fils, alors mineur, des parties lui soit confiée et à ce que l'intimé soit condamné à contribuer à l'entretien de celui-ci et au sien par des pensions mensuelles et d'avance s'élevant respectivement à 900 francs, allocations en sus, et à 3'500 francs. Par réponse du 6 juillet 2011, l'intimé a conclu notamment à ce que la garde de B. lui soit attribuée et à ce qu'il soit fixé à la requérante un délai convenable pour quitter le domicile conjugal. Lors de l'audience du 7 juillet 2011, les parties ont respectivement confirmé les conclusions de la requête et de la réponse, en se déclarant d'accord sur le principe de la vie séparée. La conciliation a été tentée sans succès et la première juge a informé les parties de la possibilité de recourir à une médiation, option que celles-ci ont accepté d'examiner avec leurs mandataires. La requérante a indiqué qu'elle solliciterait des mesures superprovisionnelles quant à l'attribution du domicile conjugal, la garde sur B. et les contributions d'entretien, l'intimé devant se déterminer par écrit jusqu'au 5 août 2011.\nC. Le 8 juillet 2011, l'épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles concluant, à titre superprovisoire, à ce qu'elle soit autorisée à se constituer un domicile séparé au domicile conjugal ; à ce qu'un délai à fin août 2011 soit imparti à l'intimé pour se constituer un domicile séparé hors du domicile conjugal ; à ce que la garde de B. lui soit attribuée, le droit de visite du père étant laissé à la libre appréciation de l'enfant ; à ce que l'intimé soit condamné à contribuer à l'entretien de B. et au sien par le versement de pensions mensuelles et d'avance s'élevant respectivement à 900 francs, allocations en sus, et à 3'600 francs ; sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 3 août 2011, l'intimé a conclu au rejet de cette requête, sous suite de frais et dépens.\nD. Par ordonnance du 10 août 2011, la juge du tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, aux frais et dépens de la requérante, en niant l'urgence conditionnant une telle procédure en sus des mesures protectrices déjà débattues. Lors d'une nouvelle audience du 15 septembre 2011, les parties ont, après discussion, conclu un arrangement partiel prévoyant l'attribution à l'épouse de la garde sur B. et du domicile conjugal, le mari s'engageant à quitter celui-ci à fin novembre 2011 au plus tard, ainsi qu'une taxation séparée des parties dès le 1er janvier 2012.\nE. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2012, la juge de première instance a dit que les époux étaient autorisés à vivre séparés et a ratifié l'accord intervenu lors des audiences des 7 juillet et 15 septembre 2011 concernant l'attribution du domicile conjugal et la garde de B. Elle a condamné l'intimé à verser, dès le 1er décembre 2011, une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 1'000 francs pour B., allocations en sus, sous déduction des acomptes versés ; donné acte que le père avait admis, dans le cadre de la procédure en paiement d'aliments introduite par A., de contribuer, dès le 1er avril 2012, à concurrence de 675 francs par mois, aux charges de celle-ci et la mère, dès le 1er décembre 2011, à concurrence de 225 francs par mois, allocations en sus ; condamné le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 3'403 francs pour décembre 2011 et janvier 2012, 2'337 francs pour février et mars 2012 et 1'887 francs dès le 1er avril 2012, sous déductions d'éventuels montants versés ; arrêté les frais de l'ordonnance à 750 francs, avancés par l'épouse par 550 francs ; mis ceux-ci à charge du mari ;condamné celui-ci verser à la requérante une indemnité de dépens de 800 francs."}