– bien plus que comme la violation du droit d'être entendu – fondée sur le fait que le premier juge n'aurait pas statué sur la requête déposée le 6 juin 2011, force serait de constater qu'une réponse formelle a été donnée à X. le 5 mars 2012, confortée par une réponse matérielle en ce sens que les écrits des enfants ont été soumis pour appréciation au curateur et à la curatrice ainsi qu'à le Dr L. Enfin, si, comme l'a prétendu l'appelant, la requête du 6 juin 2011 visait au prononcé de mesures provisoires, pareille décision est devenue sans objet avec le prononcé du jugement du 5 avril 2012. 6.