Ainsi, il subsiste que l'article 133 al. 1 CC demeure la règle, soit que le juge du divorce doit en principe attribuer l'autorité parentale à l'un des parents. L'article 133 al. 3 CC prévoit, comme une exception au principe, que sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci.