doivent être pris en considération (art. 133 al. 2 CC), mais ils ne sont pas décisifs en soi. Dans chaque cas, l'attribution doit se faire de manière à répondre le mieux possible aux besoins des enfants ; au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre les deux parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents et leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.