Au terme de sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel. C O N S I D E R A N T en droit 1. Alors que la procédure de première instance restait soumise aux anciennes règles de procédure cantonales (art. 404 al. 1 CPC), le jugement, rendu en 2012, est quant à lui susceptible de recours selon les voies aménagées par la nouvelle procédure (art. 405 al. 1 CPC). Ayant valeur de décision finale d'une portée autre que (seulement) patrimoniale, il est susceptible d'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC). Celui-ci, déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2.