Ces violations doivent entraîner l'annulation de la décision attaquée. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'octroi de la garde et de l'autorité parentale était maintenu à la mère, l'appelant s'en prend au droit de visite qui lui a été reconnu, qu'il qualifie de minimum alors que les mesures protectrices de l'union conjugale, qui ont réglé les relations personnelles entre père et enfants durant l'instruction, lui avaient reconnu un droit de visite plus large. Ce dernier se justifierait d'autant plus à l'avenir, dès lors que le conflit conjugal s'est apaisé et que la situation s'est notablement améliorée. Au terme de sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel. C O N S I D E R A