{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-52_2012-07-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5902&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=144&Template=search_result_document.html", "Checksum": "245fa145de4ed63c3c7983fca02b8e16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.52", "INT.2012.372"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.07.2012 CACIV.2012.52 (INT.2012.372)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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C'est sans doute le lieu de rappeler, comme cela a déjà été dit (voir cons.4 in initio ci-dessus), que respecter le droit d'être entendus des enfants ne signifie pas devoir suivre leur avis sans autres considérations. S'il fallait comprendre le grief comme une plainte pour déni de justice – bien plus que comme la violation du droit d'être entendu – fondée sur le fait que le premier juge n'aurait pas statué sur la requête déposée le 6 juin 2011, force serait de constater qu'une réponse formelle a été donnée à X. le 5 mars 2012, confortée par une réponse matérielle en ce sens que les écrits des enfants ont été soumis pour appréciation au curateur et à la curatrice ainsi qu'à le Dr L. Enfin, si, comme l'a prétendu l'appelant, la requête du 6 juin 2011 visait au prononcé de mesures provisoires, pareille décision est devenue sans objet avec le prononcé du jugement du 5 avril 2012.\n6. Le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art.273 al.1 CC). Il s'agit là tout à la fois d'un droit et d'un devoir du parent non-gardien, tout comme d'un droit de la personnalité de l'enfant.\nEn l'espèce, il apparaît que, malgré les tensions et difficultés qui ont accompagné l'instruction de la cause, le droit de visite du père, tel que prévu à défaut d'autre entente entre les parents, est resté large, puisqu'il comprenait en particulier la moitié des vacances scolaires. Certes, lorsqu'il a rendu son rapport, le Dr L. préconisait que le droit de visite du père soit dans un premier temps restreint. Cette proposition s'inscrivait toutefois dans le contexte du placement des enfants aux fins d'observation qui avait dû être ordonné et de la disparition durable du père qui s'en était suivie. Par la suite, les relations entre les parents et les enfants se sont stabilisées et normalisées. Aux dernières nouvelles, données par la curatrice des enfants un mois avant le prononcé du jugement, le droit de visite s'exerçait selon le planning et sans anicroches. Au commencement de la procédure, l'importance d'accorder suffisamment de place au père auprès des enfants avait été soulignée par les assistants sociaux alors en charge de l'enquête. Les enfants avaient alors 7 et 4 ans ; ils en ont désormais 13 et demi et 10.\nSur le vu de ces différents éléments, il n'existe pas de raison de restreindre à seulement trois semaines de vacances le droit de visite du père. Celui-ci sera en conséquence étendu, comme il avait existé durant la procédure, à la moitié des vacances scolaires des enfants. Pareille réglementation tend au demeurant à devenir usuelle lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas de motif de se montrer restrictif. En revanche, il est légitime, notamment pour des questions d'organisation pratique, que le droit de visite du week-end se termine le dimanche soir à 18 heures et ne déborde pas jusqu'à la reprise des classes le lundi matin, pour permettre aux enfants de commencer la semaine à partir de leur lieu de vie usuel. Il ne se justifie pas davantage, toujours à défaut d'entente contraire des parents, de couper la semaine par l'exercice d'un droit de visite du mercredi midi au jeudi matin. Sur le vu de l'âge des enfants, dont l'un est entré dans l'adolescence alors que l'autre se trouve à son seuil, il convient de prendre en considération le développement de leurs relations sociales, qui se nouent par la force des choses principalement dans leur lieu de vie, tout comme leur aspiration à un peu plus de liberté et d'autonomie ou encore leur goût pour des activités de loisir (sport et autres activités culturelles) qui ont fréquemment lieu le mercredi après-midi. On ne saurait donc les contraindre à se rendre régulièrement chaque semaine chez leur père ce jour-là.\nEn tant qu'il conclut subsidiairement à une extension de son droit de visite, l'appel de X. est sur le principe bien fondé, les modalités de l'extension qu'il propose ne pouvant toutefois pas être entièrement suivies.\n7. Enfin, il y a lieu de considérer que, sur un point, le jugement doit être complété d'office, en application de la maxime découlant de l'article 272 CPC. Son dispositif ne dit en effet mot de la mesure de curatelle qui avait été ordonnée en application de l'article 308 al.2 CC pour régler les relations personnelles entre les enfants et leur père bien que, dans ses considérants, l'autorité de première instance ait souligné que le maintien de la mesure était indispensable et permettrait d'assurer un cadre pour A. et B. La Cour de céans partage ce point de vue, en tant que la mesure, si elle ne paraît plus indispensable pour régler le quotidien, permettra toutefois, en tout cas dans un premier temps, de mettre en place un calendrier et de régler les différends qui pourraient surgir à ce sujet entre les parents, dont il n'apparaît pas qu'ils auraient déjà repris entre eux un dialogue apaisé et serein. Il sera temps ultérieurement, si elle s'avère entièrement inutile, de lever la mesure."}