{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-52_2012-07-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5902&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=144&Template=search_result_document.html", "Checksum": "245fa145de4ed63c3c7983fca02b8e16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.52", "INT.2012.372"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.07.2012 CACIV.2012.52 (INT.2012.372)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Une éventuelle requête commune des parents et l'avis éventuellement exprimé par l'enfant doivent être pris en considération (art. 133 al. 2 CC), mais ils ne sont pas décisifs en soi. Dans chaque cas, l'attribution doit se faire de manière à répondre le mieux possible aux besoins des enfants ; au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre les deux parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents et leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Le désir d'attribution exprimé par l'enfant ne peut jouer un rôle important que s'il apparaît, compte tenu de l'âge et du développement de l'intéressé, qu'il est le résultat d'une ferme résolution de cet enfant et qu'il reflète véritablement une relation affective étroite avec le parent désigné.\nb) La Cour européenne des droits de l'homme a rendu, le 3 décembre 2009, dans une cause Zaunegger vs Allemagne, un arrêt relatif à l'autorité parentale de parents non mariés selon le droit allemand ; elle a admis la requête, en constatant une violation de l'article 14 CEDH (interdiction de discrimination) en relation avec l'article 8 CEDH (protection de la vie familiale), au motif que le droit allemand n'avait pas permis à une autorité d'examiner si le refus opposé par la mère à l'octroi de l'autorité parentale conjointe au père d'un enfant né hors mariage était bien conforme à l'intérêt de celui-ci. Commentant cet arrêt, Philippe Meier parvient à la conclusion qu'il s'impose aux autorités judiciaires suisses, que l'article 133 al. 3 CC est contraire à l'article 14 CEDH en lien avec l'article 8 CEDH, en ce qu'il exige dans tous les cas l'accord des deux parents pour le maintien de l'autorité parentale conjointe et que l'autorité saisie (soit le juge du divorce) doit corriger ce vice en instruisant, à la demande du père, une requête d'autorité parentale conjointe même en l'absence d'accord de la mère (RMA 2010 pp.246, 256).\nc) Dans un arrêt postérieur, du 30 mars 2012, le Tribunal fédéral a considéré que la situation que la Cour européenne avait à juger différait dans les faits de celle d'une procédure de divorce à juger selon le droit suisse, dans laquelle se posait la question de l'attribution de l'autorité parentale sur des enfants. « D'une part, le recourant est le père divorcé des enfants, alors que, dans la cause Zaunegger, les parents n'étaient pas mariés. D'autre part, la jurisprudence invoquée tranche la question de la conformité du droit allemand, et non de celle du droit suisse, avec la CEDH. Dans le droit suisse du divorce, en tant que père marié, le recourant peut non seulement prétendre que l'autorité parentale lui soit attribuée mais il est aussi sur pied d'égalité avec la mère. L'article 133 al. 1 CC ne donne en effet pas la préférence à un parent plutôt qu'à l'autre. La mère ne dispose par ailleurs d'aucun privilège en raison de son sexe ; elle n'a aucun droit de véto en la matière et, contrairement à ce que prévoit la législation allemande pour les parents non mariés, ainsi qu'il en était question dans l'affaire Zaunegger, un juge est appelé à trancher la question en se fondant sur l'intérêt de l'enfant (art. 133 al. 2 CC ; arrêt du 11.08.2011 [5A_420/2010] cons. 3.2 et les références citées). Il en résulte qu'aucun argument en faveur de la thèse du recourant prétendant que les conditions fixées par l'article 133 al. 3 CC consacreraient une violation de l'article 8 CEDH ne peut être tiré de l'arrêt Zaunegger qui se fonde sur un autre état de fait que celui soumis à la Cour de céans et dont l'objet était différent de celui de la présente procédure. La question de la conformité des conditions de l'article 133 al. 3 CC avec l'article 8 CEDH peut pour le reste demeurer indécise » (arrêt du TF du 30.03.2012 [5A_540/2011], cons.3.5).\nd) Ainsi, il subsiste que l'article 133 al. 1 CC demeure la règle, soit que le juge du divorce doit en principe attribuer l'autorité parentale à l'un des parents. L'article 133 al. 3 CC prévoit, comme une exception au principe, que sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci. Même dans ce cas, l'admissibilité de l'accord des parents doit être appréciée sous l'angle du bien de l'enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du 30.03.2012 [5A_540/2011] cons.3.1)."}