{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-52_2012-07-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5902&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=144&Template=search_result_document.html", "Checksum": "245fa145de4ed63c3c7983fca02b8e16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.52", "INT.2012.372"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.07.2012 CACIV.2012.52 (INT.2012.372)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Par jugement du 5 avril 2012, complété le 26 avril 2012 sur la question des dépens, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (qui avait succédé au Tribunal civil du district du Locle, à la suite de la réorganisation judiciaire entrée en vigueur le 1er janvier 2011), a prononcé le divorce des époux X. et Y., attribué l'autorité parentale et la garde de A. et B. à leur mère, fixé le droit de visite du père et les contributions d'entretien à sa charge en faveur des enfants, déclaré que le régime matrimonial des parties était liquidé, réglé le partage des avoirs de prévoyance professionnelle entre les parties et enfin, statué sur les frais et dépens. Sur la question de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants, après avoir rappelé et commenté les différentes mesures d'instruction qui avaient été menées à ce sujet, le tribunal a considéré que « toutes les personnes qui ont eu à se prononcer sur la situation de A. et B. arrivent à la conclusion qu'ils sont sous l'emprise de leur père qui leur fait porter le poids de son chagrin et de sa solitude et attend d'eux qu'ils se manifestent en sa faveur et demandent à aller vivre chez lui, tout en critiquant le compagnon de leur mère. On notera que Y. constatant les propos tenus essentiellement par A. contre son ami a décidé de faire à nouveau domicile séparé. La vie commune a pris fin. Il y a là également un bel exemple de l'attention que la mère a portée aux besoins de ses enfants. Y. n'a pas hésité à remettre en cause un choix de vie pour améliorer le quotidien de ses fils. Elle remplit toutes les qualités nécessaires à la prise en charge de ses deux enfants. Cela confirme donc que l'autorité parentale et la garde sur A. et B. doivent lui être confiées ».\nD. X. appelle de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :\n« 1. Déclarer le présent appel recevable et bien fondé.\nPrincipalement\n2. Annuler, avec ou sans renvoi, les conclusions no 2 et 3 de la décision du 5 avril 2012 du Tribunal régional.\n3. Statuant au fond, attribuer la garde et l'autorité parentale sur les enfants B. et A. au père.\nSubsidiairement\n4. Statuant au fond, fixer le droit de visite du père en faveur des enfants B. et A. de la manière suivante :\n- un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h 00 au lundi matin, début scolaire;\n- un soir par semaine, du mercredi à 12 h 00 au jeudi matin, début scolaire;\n- la moitié des vacances scolaires (printemps, été, automne, de fin d'année et de sports d'hiver);\n- alternativement entre les deux parents les week-ends de congés, tels que Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne Fédéral, 1er mai et 1er mars.\n5. Sous suite de frais et dépens. »\nA l'appui de ces conclusions, X. fait valoir en bref que le jugement entrepris consacre une violation de l'article 133 al. 2 CC, en tant qu'il ne prend pas en considération l'avis constant exprimé par les enfants, qui ont tout au long de la procédure dit qu'ils voulaient vivre avec leur père et être scolarisés à [...]. Son droit d'être entendu, de même que l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et l'article 357 CPCN (la procédure de première instance étant restée soumise à l'ancien code de procédure; cette disposition trouve son pendant dans le code de procédure actuel, à son article 272) ont été violés, l'autorité de première instance n'ayant à tort pas donné suite à sa requête du 6 juin 2011. Ces violations doivent entraîner l'annulation de la décision attaquée. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'octroi de la garde et de l'autorité parentale était maintenu à la mère, l'appelant s'en prend au droit de visite qui lui a été reconnu, qu'il qualifie de minimum alors que les mesures protectrices de l'union conjugale, qui ont réglé les relations personnelles entre père et enfants durant l'instruction, lui avaient reconnu un droit de visite plus large. Ce dernier se justifierait d'autant plus à l'avenir, dès lors que le conflit conjugal s'est apaisé et que la situation s'est notablement améliorée.\nAu terme de sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Alors que la procédure de première instance restait soumise aux anciennes règles de procédure cantonales (art. 404 al. 1 CPC), le jugement, rendu en 2012, est quant à lui susceptible de recours selon les voies aménagées par la nouvelle procédure (art. 405 al. 1 CPC). Ayant valeur de décision finale d'une portée autre que (seulement) patrimoniale, il est susceptible d'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC). Celui-ci, déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 CPC), est recevable."}