{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-07-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-52_2012-07-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5902&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=144&Template=search_result_document.html", "Checksum": "245fa145de4ed63c3c7983fca02b8e16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.52", "INT.2012.372"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.07.2012 CACIV.2012.52 (INT.2012.372)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Dans un premier temps, la vie séparée a été réglée par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 27 avril 2007, qui attribue la garde des deux enfants à leur mère et accorde au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'autre entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, en alternance lors des week-ends prolongés, un jour durant les semaines où les enfants passent le week-end avec leur mère et enfin la moitié des vacances scolaires.\nLe 30 juin 2008, Y. a saisi le Tribunal civil du district du Locle d'une demande unilatérale en divorce, concluant en particulier à l'attribution à elle-même de l'autorité parentale et de la garde des enfants, le droit de visite du père pouvant être fixé de la même manière que dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.\nX. a déposé une réponse et demande reconventionnelle le 17 octobre 2008, dans laquelle, admettant le prononcé du divorce, il conclut à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à lui-même, le droit de visite de la mère devant être fixé de manière usuelle et des contributions d'entretien en faveur des enfants devant être mises à sa charge.\nB. L'instruction de la cause a duré plus de trois ans et demi, focalisée sur la question de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants qui sont restés, avec les nuances qui suivent, sous la garde de leur mère durant la procédure. Le 21 novembre 2008, a été instaurée une mesure de curatelle fondée sur l'article 308 al. 2 CC, pour organiser les relations personnelles du père avec ses enfants ; la mesure a été confiée à D., assistante sociale à l'office des mineurs de [...], par décision de l'autorité tutélaire du 18 février 2009, de même qu'était ordonnée une enquête sociale. Déposé le 4 juin 2009, le rapport d'enquête propose que la garde et l'autorité parentale sur les deux enfants soient confiées à leur mère. D'autres rapports ont suivi, mettant en évidence le conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les enfants, particulièrement marqué dans le cas de A. Prostré, refusant de se nourrir et de retourner chez sa mère, celui-ci a été conduit par son père chez le pédiatre, qui a demandé le 12 novembre 2009 son hospitalisation, qui a duré une quinzaine de jours. Celle-ci a débouché sur une décision d'expertise, confiée au Dr L., pédopsychiatre et médecin-chef à l'hôpital S. Pour la période précédant les conclusions de l'expert, les parents sont convenus d'une garde alternée de A., la situation de B. n'étant quant à elle pas modifiée. Toutefois, par ordonnance de mesures provisoires du 22 avril 2010, confirmée par une décision du 27 avril suivant, l'autorité tutélaire a ordonné le placement d'urgence des deux enfants, aux fins d'observation, au Centre J., à [...]. Celui-ci a pris fin le 7 septembre 2010, les enfants étant à nouveau confiés à la garde de leur mère. Quelques jours auparavant, soit le 1er septembre 2010, le Dr L. avait déposé son rapport dans lequel il conclut à l'attribution de la garde des enfants à leur mère. Un curateur à la procédure, au sens de l'article 146 CC, leur a été désigné en la personne de Me D., avocat à [...]. Une ordonnance de mesures provisoires rendue le 14 septembre 2010 a confirmé le retour des enfants auprès de leur mère, le père se voyant octroyé un droit de visite usuel. Des propositions de suspendre le droit de visite du père, formulées par la curatrice, ont été rejetées par le premier juge. La Cour de cassation civile a, par arrêt du 24 janvier 2011, rejeté le recours que le père avait formé contre l'ordonnance du 14 septembre précédent.\nLes enfants ont été entendus par la personne chargée de l'enquête sociale, leur curatrice et leur curateur, le Dr L. et le premier juge. Ils ont également écrit des lettres, dans lesquelles ils font part de leur désir de vivre chez leur père. Dans une nouvelle requête du 6 juin 2012, le père a demandé que les derniers écrits des enfants soient soumis à l'appréciation d'un expert neutre et que A. et B., conformément à l'avis qu'ils exprimaient, puissent être placés sous la garde de leur père à titre d'essai durant 6 mois. La curatrice des enfants et le Dr L. ont donné leur avis au sujet des lettres des enfants. Les parties ont déposé des conclusions en cause les 24 août 2011 et 7 septembre 2011 dans lesquelles elles reprennent pour l'essentiel les conclusions de leurs mémoires, le père renouvelant sa demande de preuve devant porter sur l'appréciation des courriers des enfants par un expert neutre et la mère concluant à la fixation d'un droit de visite du père dit usuel, soit plus limité que celui qui avait été le sien durant l'instruction. Le curateur des enfants a pour sa part conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à la mère, avec fixation d'un droit de visite pour le père. Le père ayant rappelé et renouvelé sa requête du 6 juin 2011, le premier juge a indiqué qu'il considérait celle-ci comme une demande de preuve complémentaire et qu'il la rejetait, le dossier étant à son avis suffisamment complet."}