Certes, la locataire conclut – de manière irrecevable au stade de l'appel – au paiement de loyers et charges payés en trop, mais outre que le montant de 91'872 francs n'est qu'allégué, il n'a pas fait l'objet d'une déclaration de compensation avec les loyers courus auprès du bailleur, comme la jurisprudence l'exige (arrêt de la CACIV du 14 novembre 2011, [CACIV.2011.56], not. cons. 5) 7. L'appel doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les appelants supporteront les frais d'appel, qu'ils ont avancés.