Une telle régularité constituait un indiscutable indice de convention relative au loyer, dont la pièce vivement contestée par les appelants pouvait constituer un autre indice. Les erreurs que comporte ce document, de l'avis de l'appelante, n'établissent pas que – vu comme une ébauche interne ou comme une proposition – il ait été contrefait ni antidaté (ce qui n'aurait guère de sens, vu la force probante très limitée d'une telle pièce). L'appelante allègue que ses paiements très réguliers (par leur montant, sinon leur date) ne correspondaient pas seulement à un loyer, mais intégraient des acomptes de charges d'eau et / ou d'électricité.