A cela s’ajoute que le transfert du bail commercial à un tiers suppose « le consentement écrit du bailleur » (art. 263 al. 1 CO) et que la « disparité océanique » entre les vues des parties, soulignée par les appelants eux-mêmes (ch. 98) et illustrée par de multiples procédures judiciaires étendues à plusieurs années, constitue à l’évidence un juste motif de refus de consentement, au sens de l’article 263 al. 2 CO. Il était donc conforme au droit de considérer, comme l’a fait le premier juge, que le liquidateur de X1 SA ne pouvait pas valablement agir en annulation de congé, dans le cadre de l’article 743 CO.