En revanche, il a considéré que, vu sa faillite, elle n'avait plus – vu le but de liquidation qui lui est maintenant assigné – la capacité d'agir valablement en annulation d'une résiliation de bail. L'appelante tient pour arbitraire l’énoncé du premier juge selon lequel elle entendrait « reprendre dans les locaux loués l’exploitation de son activité industrielle et commerciale ». Ce qu’elle vise, c’est le transfert immédiat du bail à X2 SA. En outre, fait-elle valoir, il entre parfaitement dans les buts de la liquidation de récupérer le montant de 91'872 francs de loyers indûment payés à Y. S’il est vrai que la société en liquidation garde sa personnalité (art.