9'427.-. Aucune preuve semblable n'avait été admise, ni d'ailleurs proposée par l'intimée dans ses observations sur appel du 13 juin 2012. De telles pièces auraient manifestement pu être déposées antérieurement, de sorte que leur production est contraire à l'art. 317 CPC et qu'elles doivent être retournées à leur expéditeur. Il en va de même, a fortiori, des documents déposés par les appelants le 4 décembre 2012, qui concernent une plainte pénale sans aucun rapport direct avec la présente procédure. Ces documents seront donc également retournés à leurs expéditeurs, de même que les pièces jointes à leurs ultimes observations des 11 et 13 décembre 2012. 4.