Cela se justifie d'autant plus que les appelants ne sont plus, à ce stade, assistés d'un mandataire professionnel. L'appel doit donc être déclaré recevable dans sa première conclusion et, au moins partiellement, dans ses conclusions 4 et 5, relatives aux frais et dépens. S'agissant de la valeur litigieuse, elle est, en ce domaine, « égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné » (voir, au sujet de l'art. 51 LTF, que rejoint sur ce point l'art. 308 al. 2 CPC, l'arrêt du Tribunal fédéral du 18.05.2011 [4D_20/2011]).