La différence assez mince de teneur, entre les deux versions de l'appel, ne justifie pas une instruction plus minutieuse à ce propos et la seconde version – que les appelants tiennent pour la bonne – sera réputée déposée à temps. L'intimée fait valoir à juste titre que la troisième conclusion de l'appel (en paiement) est irrecevable, puisque nullement prise devant le Tribunal de district ni devant l'ARC (à toutes fins utiles, on observera que les conditions d'une modification de la demande, au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, ne sont pas remplies, la prétention en remboursement de loyers n'étant pas du tout fondée sur des faits nouveaux).