3'000.- ordonnée, et même si possible les Fr. 3'450.- payés ». F. Par mémoire du 13 juin 2012, Y. conclut à l'irrecevabilité de l'appel, vu la nouveauté d'une conclusion et l'absence de conclusion réformatoire permettant à l'instance d'appel de statuer, ainsi que le manque de clarté de sa motivation. Sur le fond, elle considère le jugement rendu comme parfaitement conforme au droit et elle estime que l'appelante « a fait preuve d'une témérité rare », ce dont il devra être tenu compte dans la fixation des dépens. G. Le droit de réplique des appelants, ainsi que leur requête d'assistance judiciaire ont donné lieu à une assez abondante correspondance et diverses décisions.