Parvenu de la sorte à la conclusion que la demande était irrecevable, le premier juge a examiné néanmoins, par hypothèse, le mérite des arguments des demandeurs sur le fond du litige, soit au sujet de l'existence d'un arriéré de loyers. Reconnaissant que, de manière étonnante, il était malaisé de déterminer le loyer convenu entre parties, il a observé que le loyer arrêté à Fr. 5'835.- par mois, places de parc et charges comprises, en juillet 1990 ne pouvait pas avoir été maintenu ultérieurement dans la convention des parties, dès lors que les paiements de la locataire lui étaient largement et régulièrement supérieurs.