En revanche, il a considéré que la société en liquidation ne pouvait mener que des activités liées à la réalisation de ses actifs et au paiement de ses dettes, à l'exclusion de toute exploitation commerciale, de sorte qu'une procédure visant à perpétuer l'occupation de locaux commerciaux ne pouvait entrer dans le but de liquidation et que la dernière demanderesse n'avait donc pas qualité pour agir. Parvenu de la sorte à la conclusion que la demande était irrecevable, le premier juge a examiné néanmoins, par hypothèse, le mérite des arguments des demandeurs sur le fond du litige, soit au sujet de l'existence d'un arriéré de loyers.