Par mémoire du 24 juin 2010, Y. a fait part de ses observations sur la demande précitée (ainsi que sur une requête de mesures provisoires qui n'est pas en jeu ici), en soulignant notamment n'avoir jamais reçu de demande de sa locataire en vue d'une sous-location, de sorte que X2 SA – qui n'a jamais participé de surcroît à aucune des procédures antérieures – n'a pas qualité pour agir; que X3 n'a pas démontré, malgré les requêtes de l'ARC en ce sens, de pouvoirs de représentation à titre individuel, de sorte que la demande intitulée recours, tardive de surcroît, est irrecevable. Elle s'affirmait par ailleurs créancière de Fr. 123'016.05 de loyers, pour le local C.12b.