pour ordonner que le bail soit repris par X2 SA ». Pour justifier de leur qualité pour agir, les demandeurs alléguaient que X3 était investisseur et propriétaire d'une partie des aménagements de la salle blanche louée; que X2 SA était aussi « partie lésée », ayant acheté une partie des installations précitées, tandis que X1 SA était « contractante du contrat de bail ». Sur le fond, constatant que « la seule prétendue cause de congé, le soi-disant non paiement des loyers » n'avait « pas été retenue », les demandeurs en déduisaient que leur requête en annulation aurait dû être acceptée. Ils indiquaient par ailleurs que X1 SA était, en 2008, créancière de Y. à raison de plus de Fr.