{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-49_2012-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6083&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fdfff41bcd14367f3c986726962a7234"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.49", "INT.2013.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.12.2012 CACIV.2012.49 (INT.2013.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour agir en annulation de congé. 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Or il est effectivement frappant qu’à deux exceptions près (le paiement du 29 avril 2004, de Fr. 9'360.-, et un autre de Fr. 2'500.- le 31 décembre 2004), tous les paiements effectués soient dans un rapport très simple avec le montant de Fr. 9'427.- (Fr. 500.- de moins ou Fr. 2'500.-, voire Fr. 5'000.- de plus, ainsi que deux fois le doublement de la somme précitée), de 2003 à mai 2005, puis exactement de ce montant de juillet 2005 à fin 2006, suite à quoi il n'y a plus eu que trois paiements (deux du chiffre rond de Fr. 5'000.-, aux allures d'acomptes, et un de Fr. 6'710.-, soit le montant du loyer réduit dès décembre 2007, selon le premier juge, ch. 11 p. 10), dans un contexte de mises en demeure et de résiliations (voir celles signifiées par la gérance D. SA les 27 septembre 2007). Une coïncidence aussi précise et durable ne peut être le fait d’une erreur ni du hasard et on constate, en particulier, que ces paiements n’ont aucun rapport avec le montant du loyer mensuel de 5'835 francs convenu en 1990, même réadapté selon le chiffre 5 du contrat de l’époque. Une telle régularité constituait un indiscutable indice de convention relative au loyer, dont la pièce vivement contestée par les appelants pouvait constituer un autre indice. Les erreurs que comporte ce document, de l'avis de l'appelante, n'établissent pas que – vu comme une ébauche interne ou comme une proposition – il ait été contrefait ni antidaté (ce qui n'aurait guère de sens, vu la force probante très limitée d'une telle pièce).\nL'appelante allègue que ses paiements très réguliers (par leur montant, sinon leur date) ne correspondaient pas seulement à un loyer, mais intégraient des acomptes de charges d'eau et / ou d'électricité. Celui qui fait valoir qu'un comportement n'a pas le sens qu'à première vue on doit lui prêter supporte le fardeau de la preuve d'une telle affirmation. Or non seulement l'appelante n'apporte pas une telle preuve (correspondance faisant apparaître des décomptes précis et séparés de loyers et de charges, par exemple), mais elle ne donne aucune explication claire sur le sens de ses paiements. On constate en outre qu'à réception de mises en demeure très pressantes, l'appelante, loin de protester contre les montants réclamés, promettait d'\"attraper le retard des mois précédents\" ou de \"résoudre l'affaire à votre satisfaction\" dès qu'elle aurait obtenu un acompte de clients asiatiques (on remarque notamment que le gérant G. mentionne expressément, dans ses correspondances des 28 et 31 octobre 2005, un \"loyer à Fr. 9'427.-\", sans que l'appelante ne réagisse à ce sujet). D'ailleurs, le fait que même lorsque des paiements se suivent de très près (par exemple les 25 et 27 avril 2006), probablement pour rattraper un retard, ils restent d'un montant de Fr. 9'427.- est un indice supplémentaire que cette somme avait été convenue. Très probablement, le montant de 9'427 francs incluait un montant assez considérable destiné à couvrir la consommation très élevée d’eau de l’entreprise. Le retard du preneur dans le paiement des frais accessoires donne toutefois lieu, lui aussi, à l'application de l'art. 257d CO et, si le locataire conteste que les frais accessoires atteignent le montant de ses acomptes, il lui incombe de le manifester et le cas échéant d'agir dans les formes et délais prévus par le contrat et la loi (en ce sens, arrêt du TF de 29.07.2008 [4A_296/2008], cons. 5.1). L'appelante n'a pas agi de la sorte. La baisse de loyer retenue par le premier juge, dès le 1er décembre 2007, correspond, en ordre de grandeur, à l’indication de l'appelante selon laquelle la surconsommation d’eau (pour environ 3'500 francs par mois avait pris fin avec l’installation d’un échangeur de chaleur), de sorte que cette variation, loin d’infirmer l’existence d’une convention relative au loyer, constitue un indice supplémentaire en sa faveur.\nMême s'il n’est pas possible d'affirmer avec certitude et totale précision le montant du retard pris par la locataire, au moment de la commination signifiée le 14 novembre 2008, l’existence d’un retard considérable dans le paiement du loyer et des charges, par rapport à la convention des parties, n'est pas douteuse, de sorte la résiliation contestée n'était pas inefficace juridiquement. Certes, la locataire conclut – de manière irrecevable au stade de l'appel – au paiement de loyers et charges payés en trop, mais outre que le montant de 91'872 francs n'est qu'allégué, il n'a pas fait l'objet d'une déclaration de compensation avec les loyers courus auprès du bailleur, comme la jurisprudence l'exige (arrêt de la CACIV du 14 novembre 2011, [CACIV.2011.56], not. cons. 5)\n7. L'appel doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les appelants supporteront les frais d'appel, qu'ils ont avancés. Ils doivent également une indemnité de dépens à l'intimée, dont le montant, vu la relative brièveté mais aussi le nombre de ses interventions en appel, peut être arrêté équitablement à Fr. 2'000.-.\n"}