{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-49_2012-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6083&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fdfff41bcd14367f3c986726962a7234"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.49", "INT.2013.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.12.2012 CACIV.2012.49 (INT.2013.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour agir en annulation de congé. 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Certes, de manière générale, la conformité d’un acte au but social est interprétée de façon large et « il suffit que l’acte passé soit éventuellement justifié par ce but, qu’il n’y soit donc pas complètement étranger » (ATF 111 II 284, p. 289). La jurisprudence a toutefois précisé que des circonstances particulières, telle une exposition à faillite empêchant clairement d’atteindre le but social, peuvent justifier une autre méthode d’appréciation (ATF 116 II 320, p. 323). Indiscutablement, lorsque la société entre en phase de liquidation, c’est le but fixé par la loi qui impose le cadre des actes qui peuvent être valablement accomplis. Comme l’admet l'appelante, la liquidation ne peut justifier une procédure en vue de continuer d’occuper à long terme des locaux loués. Une autre manière de voir ne serait concevable que s'il fallait, pendant une période limitée, conserver les locaux en vue des opérations de liquidation. Rien de tel n’est toutefois prétendu en l’espèce, dès lors que, selon les affirmations répétées des appelants, les appareils entreposés rue C.12 b à […] sont propriété non de la société faillie, mais d’une société tierce, X2 SA. La sauvegarde des intérêts de cette dernière, dans l’évacuation des locaux, doit sans doute pouvoir être demandée en justice, mais non dans la présente procédure, dont l'objet se limite à la validité du congé. Il ne saurait par ailleurs entrer dans le but de la liquidation de X1 SA de favoriser les intérêts d’une société tierce, au détriment de ses propres créanciers (la charge de loyer liée à une continuation du bail est manifestement supérieure aux moyens de la société en liquidation, vu la clôture de la faillite faute d'actif). A cela s’ajoute que le transfert du bail commercial à un tiers suppose « le consentement écrit du bailleur » (art. 263 al. 1 CO) et que la « disparité océanique » entre les vues des parties, soulignée par les appelants eux-mêmes (ch. 98) et illustrée par de multiples procédures judiciaires étendues à plusieurs années, constitue à l’évidence un juste motif de refus de consentement, au sens de l’article 263 al. 2 CO.\nIl était donc conforme au droit de considérer, comme l’a fait le premier juge, que le liquidateur de X1 SA ne pouvait pas valablement agir en annulation de congé, dans le cadre de l’article 743 CO. Quant à la restitution des loyers prétendument payés à tort, on se limitera à observer que la demande du 28 mai 2010 ne comportait pas de conclusion en paiement.\n6. C'est à titre subsidiaire, pour le cas où une instance supérieure admettrait la qualité pour agir de X1 SA en liquidation (celle des autres appelants étant à vrai dire hors de question), que le premier juge a examiné néanmoins la demande sur le fond.\nIl incombe à la partie bailleresse d'établir la quotité du loyer dû et impayé (art. 8 CC) et il est effectivement assez sidérant que, dans une relation de bail commercial de plusieurs décennies, où sont en jeu des loyers supérieurs à Fr. 100'000.- par an, selon la bailleresse, celle-ci ne soit pas en mesure de produire un titre contractuel faisant apparaître clairement, sinon de manière indiscutable, le montant du loyer convenu, du moins sur les cinq dernières années précédant la commination de résiliation. Quelle(s) que soi(en)t la ou les cause(s) de cette étonnante situation, elle impose de rechercher d'autres preuves de la convention des parties et, si les appelants nient à juste titre que le \"bail apparent\" ait une quelconque valeur de reconnaissance de dette – ce que nul n'a prétendu d'ailleurs -, il est tout aussi faux de prétendre à l'application invariable du contrat du 12 juillet 1990, vu le temps écoulé, le changement de parties, les divers aménagements intermédiaires de la relation contractuelle allégués par les appelants eux-mêmes et le fait que, comme sous-entendu dans la communication de X3 du 7 mars 2007, un nouveau contrat avait pris place dès 2003 (\"les locaux… ont été loués dès le tout premier jour, à savoir le 5 février 2003 pour X1 SA\")."}