{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-49_2012-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6083&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fdfff41bcd14367f3c986726962a7234"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.49", "INT.2013.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.12.2012 CACIV.2012.49 (INT.2013.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour agir en annulation de congé. 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L’explication relative à cette pièce réside très probablement dans ce qu’écrivait l’appelant X3 lui-même, dans un fax du 23 mars 2004 à G. de la gérance L. « [L]es locaux du 12 b sont à la disposition de X1 SA (à l’époque vous aviez pourtant souhaité de retenir mon nom personnel afin de vous donner les assurances supplémentaires des paiements des loyers) ». Il est maintenant établi (voir les explications de Me N., du 12 novembre 2012) que seule la première page du « bail apparent » a été conservée. On reviendra plus loin sur son éventuelle portée mais, en tous les cas, le fax précité, largement postérieur au début de contrat mentionné sur le « bail apparent », démontre que X3 n'entendait pas avoir la qualité de locataire. Il insistait encore le 7 mars 2007 pour que l'adresse du preneur (au bail dont il plaçait le départ au 5 février 2003 précisément, ce qui fournit l'indice d'un accord exprès à cette date) soit corrigée au nom de X1 SA et il l'affirmait toujours et encore à l'audience du 17 mars 2008 susmentionnée. Il faut donc être prêt à saisir n'importe quel argument pour invoquer, dans un sens contraire à ce qu'on a toujours prétendu, un document dont on affirme par ailleurs la fausseté.\nL'absence de légitimation de X3 apparaît ainsi indiscutable.\nb) S’agissant de X2 SA (à ne pas confondre avec la société T., société de droit anglais qui louait les locaux adjacents, sis rue C.12 c ; voir le dossier EX.2009.35), les appelants voient dans le procès-verbal d’audience du 8 septembre 2008 la preuve que la bailleresse connaissait son installation dans les locaux sis rue C.12 b. En réalité, il est probable que la mention figurant au procès-verbal (comme celle du procès-verbal du 17 mars 2008, telle que rappelée au chiffre 12 de la requête d’expulsion du 26 juin 2009, dossier Ex.2009.35) procède d’une confusion avec la société T., dont le dernier dossier précité démontre précisément qu’elle était locataire de l’espace sis rue C.12 c. Il est difficile de dire, dans la profusion des actes figurant au dossier et dans ses annexes, à quelle date la bailleresse a appris l’existence de X2 SA. Dans un courrier du 15 février 2010 au juge de l’expulsion (voir la troisième liasse du dossier EX.2009.35), X3 indique que la société T. était locataire du local sis dans le bâtiment 12 c ; X1 SA locataire du 12 b et X2 SA sous-locataire de X1 SA dans les locaux 12 b. Aucune preuve n’a cependant été fournie à l’appui d’un tel sous-bail (qui, rappelons-le, exige le consentement du bailleur selon art. 262 CO), ni par document formel, ni même par preuve de versements de loyer. Dans l’appel, il n’est d’ailleurs plus fait état d’un sous-bail et les appelants admettent au contraire que, surpris par la faillite de X1 SA, ils n’ont « malheureusement pas fait une note écrite pour le transfert formel de bail à X2 SA ». Un tel transfert serait d’ailleurs opéré « 30 secondes, voire 30 millisecondes après » une annulation du congé. Il y a là un clair aveu – conforme d’ailleurs à la réalité du dossier – du fait qu’en l’état, X2 SA n’a pas la qualité de locataire ni de sous-locataire de l’immeuble en cause (laquelle ne serait d'ailleurs pas suffisante pour contester la validité du congé; voir par exemple l'arrêt du TF du 03.09.2012 [4A_366/2012], cons. 2.1). Elle n'a donc pas la légitimation requise. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas participé à la procédure ouverte devant l'ARC, de sorte qu'elle ne serait pas recevable, quoi qu'il en soit, à se joindre ultérieurement au procès.\n5. X1 SA avait incontestablement qualité de locataire de l'espace sis rue C.12b. Le premier juge a retenu ce fait, ainsi que les pouvoirs de X3 aux fins de représenter la société en justice. En revanche, il a considéré que, vu sa faillite, elle n'avait plus – vu le but de liquidation qui lui est maintenant assigné – la capacité d'agir valablement en annulation d'une résiliation de bail.\nL'appelante tient pour arbitraire l’énoncé du premier juge selon lequel elle entendrait « reprendre dans les locaux loués l’exploitation de son activité industrielle et commerciale ». Ce qu’elle vise, c’est le transfert immédiat du bail à X2 SA. En outre, fait-elle valoir, il entre parfaitement dans les buts de la liquidation de récupérer le montant de 91'872 francs de loyers indûment payés à Y."}