{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-49_2012-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6083&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fdfff41bcd14367f3c986726962a7234"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.49", "INT.2013.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.12.2012 CACIV.2012.49 (INT.2013.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour agir en annulation de congé. 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Signifiée pour le 28 février 2009, la résiliation était encore disputée plus de trois ans plus tard, lors du dépôt de l'appel, de sorte que, même en retenant le montant de loyer prétendu par les appelants, soit environ Fr. 6'000.- par mois, les loyers courus dans l'intervalle excèdent Fr. 200'000.-.\n2. Il convient – même si cela peut paraître étonnant à ce stade du procès – de s'interroger sur le sens de la procédure, pour vérifier l'existence d'un intérêt des parties à son aboutissement. La demande rejetée dans la décision attaquée visait l'annulation du congé signifié le 28 janvier 2009, portant sur le local sis rue C.12b, les autres conclusions débattues devant l'ARC (requête en conciliation de Y., du 20 novembre 2008, dont copie a été déposée par les demandeurs sous PL 9, le 2 novembre 2010, et requête en annulation du congé relatif au local rue C.12c) ayant été disjointes avant la décision de l'ARC du 9 avril 2010. Hormis ce qu'on pourrait appeler le « déraillement » de l'exécution forcée portant sur les locaux rue C.12c, aucune procédure d'expulsion n'a été ouverte par la bailleresse au sujet du local ici litigieux, vraisemblablement parce qu'elle estimait la question réglée par la faillite de X1 SA.\nIl est admis en jurisprudence (ATF 121 III 156, 161, confirmé dans l'ATF 138 III 123, 128) que le preneur n'a pas l'obligation de contester dans les 30 jours un congé inefficace parce qu'il ne satisfait pas aux exigences légales ou contractuelles auxquelles est subordonné son exercice (et le premier arrêt précité donne l'exemple du « congé motivé par le défaut de paiement du loyer alors qu'en réalité le loyer a été payé »). La seule réserve a trait à l'abus de droit que le preneur commettrait si son comportement donnait l'impression qu'il admet la validité de la résiliation. Or voilà un reproche qu'on ne saurait adresser aux appelants.\nLa procédure intentée par X1 SA et X3 n'était donc pas indispensable et elle ne suffit pas à résoudre en toute hypothèse le litige lié à l'exécution de la résiliation, dès lors qu'elle ne peut pas aboutir à une décision d'expulsion (ce qui suscite certaines interrogations sur l'interdiction imposée, de fait, aux organes de la société locataire d'accéder au local litigieux depuis fin 2009, mais là n'est pas l'objet de la présente procédure).\nEn dépit de ce qui précède, il est possible pour le preneur de contester un congé fondé sur l'art. 257d CO, s'il estime que les conditions d'une résiliation, au sens de cette disposition, ne sont pas remplies. Le jugement rendu au terme d'une telle procédure revêt l'autorité de la chose jugée, s'agissant de la validité du congé (sans quoi un tel procès se réduirait à un pur exercice de style, ce qui n'est pas l'objectif des voies de droit), de sorte que l'exigence d'un intérêt au procès est satisfaite.\n3. Les pièces déposées par l'intimée, le 12 novembre 2012, sont sans rapport direct avec celle qui faisait l'objet de la réquisition du juge instructeur mais elles visent, comme plusieurs preuves littérales déjà administrées, à démontrer l'accord des parties au sujet d'un loyer mensuel de Fr. 9'427.-. Aucune preuve semblable n'avait été admise, ni d'ailleurs proposée par l'intimée dans ses observations sur appel du 13 juin 2012. De telles pièces auraient manifestement pu être déposées antérieurement, de sorte que leur production est contraire à l'art. 317 CPC et qu'elles doivent être retournées à leur expéditeur.\nIl en va de même, a fortiori, des documents déposés par les appelants le 4 décembre 2012, qui concernent une plainte pénale sans aucun rapport direct avec la présente procédure. Ces documents seront donc également retournés à leurs expéditeurs, de même que les pièces jointes à leurs ultimes observations des 11 et 13 décembre 2012.\n4. Sur le fond de l'appel, et quoi que puissent penser les appelants de la logique judiciaire (voir leurs remarques sous ch. 102 de l'appel), il convient d'examiner d'abord leur qualité pour agir, qui conditionne l'examen de leurs moyens de fait et de droit.\nSeul le locataire est habilité à demander l'annulation d'une résiliation de bail (Higi, Commentaire zurichois, N. 31-2 ad art. 273 CO), sous réserve du cas du logement de famille (art. 273a CO) non en cause ici. Le premier juge a dénié une telle légitimation à X3 et X2 SA. Il l'a fait à bon droit:"}