{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-49_2012-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6083&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fdfff41bcd14367f3c986726962a7234"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.49", "INT.2013.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.12.2012 CACIV.2012.49 (INT.2013.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour agir en annulation de congé. 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Cette somme a été payée le dernier jour utile, soit le 28 septembre 2012.\nPassant à l'instruction de l'appel, le juge investi de cette tâche a admis la réquisition des appelants, formulée le 14 juin 2012 et reprise le 27 septembre 2012, tendant à la production en original et en intégralité de la pièce déposée le 11 avril 2011. Après échange de correspondance avec le mandataire de l'intimée, celui-ci a déposé, le 12 novembre 2012, une lettre d'explications relatives au document précité, accompagnée de quelques pièces.\nH. Après transmission des derniers documents précités aux appelants et rejet, le 15 novembre 2012, d'une nouvelle requête de ces derniers, tendant à la transcription des dépositions des témoins entendus en première instance, le juge instructeur a prononcé la clôture des débats d'appel, par courrier du 28 novembre 2012.\nPar lettre du 3 décembre 2012, les appelants ont requis l'élimination des dernières pièces déposées par l'intimée. Dans un autre courrier, daté du 4 décembre 2012, les appelants reviennent sur la violation du secret de fonction dont ils se plaignaient dans leur appel et exposent les développements des procédures civile et pénale qu'ils ont ouvertes à ce sujet. Ils tirent d'un courriel de transmission entre le greffe de l'ARC et celui du Tribunal de district, en avril 2010, la conclusion, à tout le moins implicite, qu'un complot s'est orchestré à leur encontre. Enfin, par courriers des 11 et 13 décembre 2012, les appelants analysent, sur trois puis six pages le courrier de l'adverse partie du 12 novembre 2012, en tirant notamment argument d'un document dont ils ont requis l'élimination.\nOn reviendra plus loin sur ces actes de procédure.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le jugement attaqué a été notifié le 20 mars 2012 à l'ex-mandataire des appelants (leur indication à ce propos est confirmée par la communication du greffe du Tribunal régional du 7 mai 2012), de sorte que le délai d’appel, suspendu pendant 15 jours durant la période pascale (7 jours avant et après le 8 avril, selon art. 145 CPC), venait à échéance le vendredi 4 mai 2012. A tout le moins l'un des deux écrits datés du 4 mai 2012 a été posté avant minuit à cette date et l'autre l'a été aussi à première vue, malgré l'imprécision relative de la mention figurant sur l'enveloppe (procédé admissible en principe, selon Tappy, CPC commenté, N. 12 ad art. 143). La différence assez mince de teneur, entre les deux versions de l'appel, ne justifie pas une instruction plus minutieuse à ce propos et la seconde version – que les appelants tiennent pour la bonne – sera réputée déposée à temps.\nL'intimée fait valoir à juste titre que la troisième conclusion de l'appel (en paiement) est irrecevable, puisque nullement prise devant le Tribunal de district ni devant l'ARC (à toutes fins utiles, on observera que les conditions d'une modification de la demande, au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, ne sont pas remplies, la prétention en remboursement de loyers n'étant pas du tout fondée sur des faits nouveaux). En revanche, la motivation de l'appel n'est pas globalement incompréhensible, malgré certains procédés (répétitions, parenthèses) extrêmement fastidieux et quelques tournures obscures. Quant à l'absence de conclusions sur le fond du litige, elle paraît contraire à la nature réformatoire de l'appel, même si l'art. 311 CPC ne pose pas expressément d'exigence à cet égard (Jeandin, CPC commenté, N. 4 ad art. 311; Reetz / Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, N. 34 ad art. 311). Si la jurisprudence fédérale ne semble pas s'être encore prononcée à ce sujet, elle applique inlassablement le même principe au recours en matière civile, en se fondant sur les art. 42 et 107 LTF. Toutefois, dans ce cadre-là, le Tribunal fédéral précise que « les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation contenue dans le mémoire » (arrêt du TF du 10.01.2012 [4A_490/2011]) et, dans cette dernière cause comme dans une autre affaire de bail (arrêt du TF du 11.06.2012 [4A_108/2012]), il a admis ainsi la recevabilité de recours dénués de conclusions sur le fond. Dans la seconde cause, il s'agissait précisément d'une annulation de congé, requise de manière compréhensible à travers la motivation du mémoire. Le même raisonnement peut incontestablement être suivi en l'espèce, vu les longs développements des appelants sur le sens, pour eux, d'une perpétuation du bail et vu la double conclusion en annulation du jugement attaqué (certes inadéquate parce que tautologique), en fonction du motif d'annulation du congé qui y conduirait. Cela se justifie d'autant plus que les appelants ne sont plus, à ce stade, assistés d'un mandataire professionnel.\nL'appel doit donc être déclaré recevable dans sa première conclusion et, au moins partiellement, dans ses conclusions 4 et 5, relatives aux frais et dépens."}