{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-49_2012-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6083&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fdfff41bcd14367f3c986726962a7234"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.49", "INT.2013.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.12.2012 CACIV.2012.49 (INT.2013.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour agir en annulation de congé. 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Pour s'en tenir à la seconde version, les appelants se plaignent de violation du droit et d'arbitraire dans la constatation des faits, en affirmant d'abord que la titularité de locataire de X3 ressortirait notamment de la pièce déposée par la bailleresse sous PL 1 du 11 avril 2011 (c'est-à-dire la page unique de contrat de bail déjà mentionnée) et que l'avis de congé, notifié à X1 SA, soit une autre personne que le preneur désigné sur la pièce précitée, serait nul de ce fait. Procédant ensuite à un long historique des relations contractuelles, les demandeurs insistent sur le fait que leur activité exigeait une consommation très élevée d'électricité et d'eau. Or la commune de […] aurait considérablement augmenté les tarifs de l'eau en 2001 ou 2002, d'où la nécessité de poser un compteur spécial pour la consommation de la locataire et – compte tenu de l'imprévisibilité des factures à venir – de constituer une réserve à cette fin. Les cinq premières mensualités payées dès février 2003 auraient ainsi compris des acomptes d'environ Fr. 6'000.- à valoir sur la consommation d'eau, avant que ces acomptes ne soient « réduits de Fr. 3'000.-, à Fr. 8'927.- », de juillet à octobre 2003, mais que deux paiements séparés de Fr. 3'000.- n'interviennent au début 2004. Les appelants contestent donc énergiquement que des paiements réguliers établissent la réalité d'un loyer convenu à Fr. 9'427.- et, compte tenu de « l'absence de toute facture extra des charges d'eau (des lasers), comme débattu dans l'audience du 21 mars 2011 » (alors que ces charges atteignaient un ordre de grandeur de Fr. 3'500.- selon les pièces déposées le 16 mai 2011, admettent-ils), c'est X1 SA qui, à leurs yeux, est créancière de Y. à raison de Fr. 91'872.-. Ils font valoir que le loyer allégué par la bailleresse n'a aucun sens, par comparaison avec celui du local adjacent et avec les prix du marché neuchâtelois. Ils insistent sur les nombreuses références faites au bail de 1990 par la bailleresse elle-même – ce qui n'a aucune pertinence, la question étant de savoir si ce bail a été modifié par la suite et comment – et entendent démontrer que la page unique déposée le 11 avril 2011 est un faux (l'absence d'autres pages, de numérotation et de date le prouverait, outre une erreur quant au nombre de places de parc et un calcul d'allure cabalistique sur l'évolution des charges et le taux d'inflation). Ils reprochent au juge d'avoir travesti les déclarations des témoins S. et A. et requièrent le dépôt des notes du juge à ce propos. Ils contestent également le raisonnement du juge au sujet des acomptes de charges prétendument versés, qui n'ont jamais été de Fr. 1'010.- selon eux (il s'agirait uniquement d'une répartition interne à la gérance), et nient toute admission implicite d'un retard de paiement des loyers, dans le courrier de X1 SA du 23 novembre 2007 (il ne s'agirait que de l'engagement tout général de payer ce qui est dû, sans reconnaissance d'un arriéré à cette date). Ils reviennent sur la non prise en considération, par l'ARC, d'une pièce (la procuration en faveur de X3) qui se trouvait au dossier, ainsi que sur la communication par l'ARC de sa décision au Tribunal de district, ce qui constituerait à leurs yeux une violation du secret de fonction. S'agissant de leur qualité pour agir, les appelants discutent le raisonnement du juge au sujet de X3 et affirment que X2 SA a « un intérêt et justification à ce que le bail lui soit transféré » et donc à ce que le contrat demeure en vigueur « pour disons un jour, une heure, une milliseconde » Pour ce qui est de X1 SA en liquidation, les appelants relèvent différentes incohérences entre la conclusion du premier juge et certains actes de procédure antérieurs (suspension de la cause devant l'ARC, puis reprise de cette cause, etc…) ou postérieurs (indication des voies de recours). Il leur semble contradictoire de s'être interrogé sur la capacité financière de X2 SA pour finalement exclure cette société du raisonnement relatif aux intérêts de X1 SA, alors que celle-ci – sans poursuivre elle-même une exploitation commerciale (les appelants se disent « 100% d'accord » sur ce point) – a un intérêt à la reprise du bail par celle-là. Elle a aussi intérêt à recouvrer les Fr. 91'872.- payés en trop, à son avis, à Y. (p. 33). Les appelants concluent dès lors à l'annulation du jugement du 15 mars 2012, à deux titres, à la condamnation (de Y., faut-il comprendre) au paiement à X1 SA « d'une des deux créances réclamées, selon le cas 1 ou 2 de bon contrat de bail », ainsi que, « subsidiairement, d'ordonner l'annulation d'allocation de Fr. 3'000.- ordonnée, et même si possible les Fr. 3'450.- payés ».\nF. Par mémoire du 13 juin 2012, Y. conclut à l'irrecevabilité de l'appel, vu la nouveauté d'une conclusion et l'absence de conclusion réformatoire permettant à l'instance d'appel de statuer, ainsi que le manque de clarté de sa motivation. Sur le fond, elle considère le jugement rendu comme parfaitement conforme au droit et elle estime que l'appelante « a fait preuve d'une témérité rare », ce dont il devra être tenu compte dans la fixation des dépens."}