{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-49_2012-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6083&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fdfff41bcd14367f3c986726962a7234"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.49", "INT.2013.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.12.2012 CACIV.2012.49 (INT.2013.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour agir en annulation de congé. 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Il a ensuite relevé que jamais X3 n'avait prétendu être personnellement titulaire des droits découlant du bail et qu'il n'avait donc aucune légitimité à agir en annulation de résiliation, quels que soient ses intérêts économiques liés à la qualité d'actionnaire ou administrateur de la locataire. Il est parvenu à une conclusion similaire au sujet de X2 SA, à laquelle il n'a pas reconnu la qualité de sous-locataire, même si cette société avait éventuellement utilisé une partie des locaux loués (notamment une surface de 72 m2 sise rue C.12c et rattachée à la surface initiale du bail, en 2007). Contrairement à l'opinion de l'ARC, le premier juge a admis les pouvoirs de représentation de X3 au nom de X1 SA en liquidation. En revanche, il a considéré que la société en liquidation ne pouvait mener que des activités liées à la réalisation de ses actifs et au paiement de ses dettes, à l'exclusion de toute exploitation commerciale, de sorte qu'une procédure visant à perpétuer l'occupation de locaux commerciaux ne pouvait entrer dans le but de liquidation et que la dernière demanderesse n'avait donc pas qualité pour agir.\nParvenu de la sorte à la conclusion que la demande était irrecevable, le premier juge a examiné néanmoins, par hypothèse, le mérite des arguments des demandeurs sur le fond du litige, soit au sujet de l'existence d'un arriéré de loyers. Reconnaissant que, de manière étonnante, il était malaisé de déterminer le loyer convenu entre parties, il a observé que le loyer arrêté à Fr. 5'835.- par mois, places de parc et charges comprises, en juillet 1990 ne pouvait pas avoir été maintenu ultérieurement dans la convention des parties, dès lors que les paiements de la locataire lui étaient largement et régulièrement supérieurs. Tenant compte d'un courrier de X2 SA du 10 mai 2002, au sujet de la constitution du loyer de 1990 à 2000, le premier juge retenait que dans cette première période, le loyer payé n'avait pas été celui initialement arrêté. S'interrogeant ensuite sur la fixation du loyer dès juin 2000, il remarquait qu'un montant de Fr. 9'427.- figurait sur la page unique d'un document produit par la bailleresse, apparemment jamais signé et qui « ne devrait en principe déployer aucun effet ». Observant toutefois que ce même montant ressortait de nombreux paiements régulièrement opérés par la locataire X1 SA, dès sa reprise du bail en février 2003, le juge a retenu que « sur la base de critères qui échappent à la compréhension de l'observateur externe (et apparemment des intéressés eux-mêmes…), les parties ont convenu en cours de bail une modification du loyer initialement fixé et l'ont porté à Fr. 9'427.- par mois » dès février 2003. Il admettait ensuite que dès le 1er décembre 2007, le loyer avait été réduit à Fr. 6'710.-, la proposition en ce sens de la locataire ayant été acceptée par la gérance. Sur cette base, le premier juge parvenait à la conclusion que, de février 2003 à novembre 2008, la créance de loyers pour le local en cause s'élevait à Fr. 627'286.- et que même en prenant en compte tous les paiements allégués par les demandeurs, soit Fr. 481'212.- (alors que tous ne sont pas rigoureusement établis), il subsistait un arriéré supérieur à celui invoqué (Fr. 123'080.-) dans la mise en demeure du 14 novembre 2008. Il relevait en outre que dans un courrier de novembre 2007, X3 admettait implicitement l'existence d'un retard de paiement des loyers, nullement éteint par la suite. Il s'ensuivait que même dans l'hypothèse où la demande ne se serait pas heurtée à une absence de qualité pour agir, elle devrait être rejetée sur le fond."}