{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-49_2012-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6083&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fdfff41bcd14367f3c986726962a7234"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.49", "INT.2013.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.12.2012 CACIV.2012.49 (INT.2013.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour agir en annulation de congé. 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Cette requête avait pour objet l'annulation des congés signifiés le 28 janvier 2009 par Y., bailleresse des locaux sis rue C.12 b et c, à […] (curieusement, ces résiliations ne figurent pas au dossier de l'ARC, mais on trouve celle relative au bâtiment 12c au dossier d'expulsion 2009.35, annexe 10 à la requête d'expulsion du 26 juin 2009, et celle qui concerne le 12b au dossier du présent appel, D. 7/II en tout cas).\nLa décision indique (cons. 2) que les causes relatives à l'un et l'autre locaux ont été disjointes à l'audience du 8 avril 2009 (le procès-verbal au dossier ne relate pas cette disjonction, mais ne mentionne effectivement que le local sis rue C.12b). Comme X1 SA avait été déclarée en faillite le 1er décembre 2009 et que ses recours au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral ont été rejetés, le second en date du 27 mai 2009, la cause relative au local 12b a été suspendue le 7 juillet 2009 puis reprise le 29 décembre 2009, après clôture de la faillite faute d'actifs.\nDans l'intervalle, la bailleresse avait requis l'expulsion de X2 SA du local sis rue C.12c et obtenu par erreur cette expulsion pour le 12b aussi bien que pour le 12c (voir l'ordonnance d'expulsion du 17 août 2009 et l'arrêt de la Cour de cassation civile du 25 novembre 2009), erreur perpétuée au stade de l'exécution (voir, notamment au dossier de l'ARC, l'arrêt de la Cour de cassation civile du 22 février 2010, annulant les effets de l'expulsion s'agissant du local sis rue C.12b).\nEn substance, la décision du 9 avril 2010 retient que X3 n'est pas titulaire du bail litigieux et n'a donc pas qualité pour agir à titre individuel, alors qu'il n'a pas le pouvoir d'engager seul X1 SA ou X1 SA en liquidation, n'étant titulaire que de la signature collective à deux.\nB. Par demande du 28 mai 2010, les deux parties déboutées comme dit ci-dessus, mais aussi X2 SA ont conclu à l'annulation de la décision du 9 avril 2010 et, subsidiairement, à la modification de cette décision « pour ordonner que le bail soit repris par X2 SA ». Pour justifier de leur qualité pour agir, les demandeurs alléguaient que X3 était investisseur et propriétaire d'une partie des aménagements de la salle blanche louée; que X2 SA était aussi « partie lésée », ayant acheté une partie des installations précitées, tandis que X1 SA était « contractante du contrat de bail ». Sur le fond, constatant que « la seule prétendue cause de congé, le soi-disant non paiement des loyers » n'avait « pas été retenue », les demandeurs en déduisaient que leur requête en annulation aurait dû être acceptée. Ils indiquaient par ailleurs que X1 SA était, en 2008, créancière de Y. à raison de plus de Fr. 88'500.-. Le 4 juin 2010, les demandeurs ont déposé une nouvelle version de leur mémoire. Au sujet de leur qualité pour agir, ils reprenaient les mêmes indications, avec toutefois l'ajout que X2 SA serait sous-locataire de X1 SA. Ils développaient leurs arguments au sujet de la qualité de représentant de X3 et adressaient à la décision attaquée plusieurs critiques de forme sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir ici.\nPar mémoire du 24 juin 2010, Y. a fait part de ses observations sur la demande précitée (ainsi que sur une requête de mesures provisoires qui n'est pas en jeu ici), en soulignant notamment n'avoir jamais reçu de demande de sa locataire en vue d'une sous-location, de sorte que X2 SA – qui n'a jamais participé de surcroît à aucune des procédures antérieures – n'a pas qualité pour agir; que X3 n'a pas démontré, malgré les requêtes de l'ARC en ce sens, de pouvoirs de représentation à titre individuel, de sorte que la demande intitulée recours, tardive de surcroît, est irrecevable. Elle s'affirmait par ailleurs créancière de Fr. 123'016.05 de loyers, pour le local C.12b.\nC. Une audience s'est tenue le 4 octobre 2010, lors de laquelle les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Le juge a ensuite statué, le 20 décembre 2010, sur les preuves proposées de part et d'autre, avec compléments les 1er et 23 février 2011. Le 21 mars 2011, deux témoins ont été entendus. Dans le délai imparti lors de l'audience, les deux parties ont encore déposé chacune un lot de pièces, le 11 avril 2011. Par courriers des 13 avril et – après dépôt de pièces requises – 23 mai 2011, le juge a écarté les autres preuves complémentaires requises par la défenderesse. Les parties ont ensuite admis de renoncer à plaider et ont déposé, les 14 et 30 septembre 2011, des conclusions en cause."}