. Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs et, dans cette perspective, « il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements » (ATF 127 III 153 cons. 1 a). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral conclut, après analyse des avis de doctrine relatifs à la notion d’avertissement, « qu’il n’existe pas de critère absolu dans le domaine considéré, eu égard à la diversité des situations envisageables.